JORF n°0054 du 5 mars 2010
page 4553
texte n° 6
DECRET
Décret n° 2010-222 du 3 mars 2010 pris pour l'application de
l'article 199 sexvicies du code général des impôts relatif à la
réduction d'impôt en faveur des investissements immobiliers réalisés
dans le secteur de la location meublée non professionnelle
NOR: ECEL1001739D
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de
l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des
comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code
général des impôts, notamment son article 199 sexvicies et l'annexe
III à ce code ; Vu le code
de la santé publique, notamment ses articles L. 1334-5 et L.
1334-13 ; Vu le code
du travail, notamment son article L. 7232-3 ; Vu la loi
n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, notamment
le VI de son article 90 ; Vu la loi
n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009,
notamment le II de son article 15, Décrète :
La section III du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du
livre Ier de l'annexe III au code général des impôts est complétée par
un article 46 AZD ainsi rédigé : « Art. 46 AZD.-I. ― Pour
l'application de l'article 199 sexvicies du code général
des impôts, le contribuable joint à sa déclaration de revenus de
l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est
demandé : « 1° Une note annexe, établie conformément au modèle fixé
par l'administration, qui comporte les éléments suivants : « a. Ses
identité et adresse ; « b.L'adresse du logement concerné ; « c.
Pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement ou les logements
achevés depuis au moins quinze ans, la date d'achèvement du logement ; «
d. Le nom et le type d'établissement ou de résidence dans lequel le
logement est situé ; « e.L'engagement de louer le logement meublé
pendant une durée de neuf ans au moins à l'exploitant de l'établissement
ou de la résidence ; « f. Le prix d'acquisition ou de revient du
logement retenu pour la détermination de la base de la réduction d'impôt
; « 2° Une copie du bail conclu avec l'exploitant de
l'établissement ou de la résidence mentionnant la date de prise d'effet
de la location ainsi que, s'il y a lieu, la durée totale, par année
civile, des périodes d'occupation du logement que le propriétaire se
réserve ; « 3° Une copie de l'acte authentique d'acquisition du
logement ; « 4° Pour les logements achevés depuis au moins quinze
ans ayant fait l'objet de travaux de réhabilitation : « a. Les états
descriptifs du logement mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2
quindecies C. La personne mentionnée au premier alinéa de cet article
qui établit ces états fournit également une attestation indiquant que
l'ensemble des performances techniques mentionnées au II de l'article 2
quindecies B est respecté, dont au moins une d'entre elles à la suite
des travaux de réhabilitation concernés ; « b. Lorsqu'ils sont
requis, les états prévus aux articles L. 1334-5 et L. 1334-13 du code
de la santé publique fournis par le vendeur lors de la promesse de
vente ou annexés à l'acte authentique de vente du logement ; « 5°
Pour les logements achevés depuis au moins quinze ans qui font l'objet
de travaux de réhabilitation : « a. Les états et attestation
mentionnés au 4° ; « b. Lorsque le logement fait l'objet de travaux
de la part de l'acquéreur, une copie des factures des entreprises ayant
réalisé les travaux ; ces factures doivent mentionner l'adresse de
réalisation des travaux, leur nature et leur montant ; « 6° Pour les
logements situés dans les résidences de tourisme, une copie de l'arrêté
préfectoral portant classement de la résidence ; « 7° Pour les
logements situés dans des résidences avec services pour personnes âgées
ou handicapées, une copie attestant de la délivrance de l'agrément
prévue à l'article L. 7232-3 du code du travail,
par le gestionnaire des services. « II. ― En cas de changement
d'exploitant au cours de la période couverte par l'engagement de
location, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année
au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du bail
conclu avec le nouvel exploitant comportant les mentions définies au 2°
du I. « III. ― Pour l'application du dernier alinéa du III de l'article 199
sexvicies du code général des impôts, le conjoint survivant joint à
la déclaration des revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès
de son conjoint, pour la période postérieure à cet événement, une note
établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte
l'engagement de louer le logement meublé à l'exploitant de
l'établissement ou de la résidence pour la fraction de la période de
neuf ans couverte par l'engagement de location initial restant à courir à
la date du décès. « En cas de changement d'exploitant de
l'établissement ou de la résidence, les dispositions du II sont
applicables. »
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le
ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de
la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 3 mars 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth |