Instruction 5B-17-09 du 12 Mai 2009

IMPOT SUR LE REVENU. REDUCTION D’IMPOT EN FAVEUR DE L’INVESTISSEMENT LOCATIF SCELLIER ARTICLE 31 DE LA LOI N° 2008-1443 DU 30 DECEMBRE 2008 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2008

- 1 - 15 mai 2009

3 507052 P - C.P. n° 817 A.D. du 7-1-1975 B.O.I. I.S.S.N. 0982 801 X

Direction générale des finances publiques

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Rédaction : ENT-CNDT

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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

N° 52 DU 15 MAI 2009

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

5 B-17-09

INSTRUCTION DU 12 MAI 2009

IMPOT SUR LE REVENU. REDUCTION D’IMPOT EN FAVEUR DE L’INVESTISSEMENT LOCATIF (« SCELLIER »).

ARTICLE 31 DE LA LOI N° 2008-1443 DU 30 DECEMBRE 2008 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2008

III DE L’ARTICLE 48 DE LA LOI N° 2009-323 DU 25 MARS 2009

DE MOBILISATION POUR LE LOGEMENT ET LA LUTTE CONTRE L’EXCLUSION.

(C.G.I., art. 199 septvicies)

NOR : ECE L 09 20687J

Bureau C2

P R E S E N T A T I O N

L’article 31 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008)

réforme les mécanismes d’incitation fiscale à l’investissement locatif. Cette réforme consiste à supprimer,

à compter du 1er janvier 2010, les dispositifs « Robien » et « Borloo » et à les remplacer par un avantage

prenant la forme d’une réduction d’impôt sur le revenu, codifiée à l’article 199 septvicies du code général

des impôts (CGI) et qui reprend pour l’essentiel les conditions d’application de ces anciens dispositifs.

Cette réduction d’impôt sur le revenu s’applique, à compter du 1er janvier 2009, aux contribuables

domiciliés en France qui acquièrent ou font construire des logements neufs dans certaines zones du

territoire se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, qu’ils s’engagent à

donner en location nue à usage d’habitation principale pour une durée minimale de neuf ans. Au titre

d’une même année d’imposition, un seul logement peut ouvrir droit à la nouvelle réduction d’impôt.

L’acquisition du logement, ou le dépôt de la demande de permis de construire dans le cas d’un logement

que le contribuable fait construire, doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2012.

La réduction d’impôt s’applique également aux contribuables qui souscrivent, entre le

1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, des parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI)

réalisant ces mêmes investissements.

La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient du logement ou le montant des

souscriptions, dans la limite annuelle de 300 000 €. Son taux est fixé à 25 % pour les investissements

réalisés en 2009 et 2010 et à 20 % pour ceux réalisés en 2011 et 2012. Elle est répartie sur neuf années,

à raison d’un neuvième de son montant chaque année.

Lorsque la location est consentie dans le secteur intermédiaire, le contribuable bénéficie, en plus

de la réduction d’impôt, d’une déduction spécifique fixée à 30 % des revenus bruts tirés de la location du

logement. Lorsque le logement reste loué dans le secteur intermédiaire après la période d’engagement de

location, le contribuable bénéficie, par période de trois ans et dans la limite de six ans, d’un complément

de réduction d’impôt égal à 2 % par an du prix de revient du logement.

Pour les investissements réalisés en 2009, le contribuable peut choisir entre les dispositifs dits

« Robien » et « Borloo » et la nouvelle réduction d’impôt, sans toutefois pouvoir cumuler ces avantages au

titre d’un même investissement.

La présente instruction commente l’ensemble de ces dispositions.

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15 mai 2009 - 2 -

SOMMAIRE

INTRODUCTION 1

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE LA REDUCTION D’IMPOT

Section 1 : Bénéficiaires 4

Section 2 : Investissements éligibles 7

Section 3 : Caractéristiques des immeubles 8

CHAPITRE 2 : CONDITIONS D’APPLICATION DE LA REDUCTION D’IMPOT

Section 1 : Engagement de location 20

Section 2 : Conditions de mise en location 28

Section 3 : Engagement de conservation des parts 32

CHAPITRE 3 : MODALITES D’APPLICATION DE LA REDUCTION D’IMPOT

Section 1 : Fait générateur 35

Section 2 : Base plafonnée 37

Section 3 : Taux 45

Section 4 : Modalités d’imputation 47

Section 5 : Limitation du nombre d’investissement ouvrant droit à la réduction d’impôt 50

Section 6 : Règles de non-cumul 56

Section 7 : Articulation avec d’autres dispositifs 58

CHAPITRE 4 : AVANTAGES FISCAUX COMPLEMENTAIRES

Section 1 : Avantages complémentaires en cas de location dans le secteur intermédiaire 61

Section 2 : Avantage complémentaire dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) 64

CHAPITRE 5 : OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES ET DES SOCIETES 65

CHAPITRE 6 : REMISE EN CAUSE 66

CHAPITRE 7 : EXTINCTION DES DISPOSITIFS EXISTANTS A COMPTER DU 1er JANVIER 2010

Section 1 : Dispositifs concernés 67

Section 2 : Situation des investissements réalisés au cours de l’année 2009 69

Section 3 : Situation des investissements pour lesquels une promesse d’achat ou une promesse

synallagmatique a été conclue avant le 1er janvier 2009 73

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Liste des fiches

Fiche n° 1 : Investissements

Fiche n° 2 : Logements

Fiche n° 3 : Affectation des logements

Fiche n° 4 : Plafonds de loyer

Fiche n° 5 : Base de la réduction d’impôt

Fiche n° 6 : Avantages complémentaires en faveur des logements donnés en location dans le secteur

intermédiaire

Fiche n° 7 : Avantage complémentaire en faveur des logements situés en ZRR

Fiche n° 8 : Obligations des contribuables et des sociétés

Fiche n° 9 : Remise en cause de l’avantage fiscal

Liste des annexes

Annexe 1 : Article 31 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008)

Annexe 2 : III de l’article 48 de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion

(n° 2009-323 du 25 mars 2009)

Annexe 3 : Arrêté du 30 décembre 2008 (Journal officiel du 31 décembre 2009) pris pour l’application de

l’article 199 septvicies du CGI (zonage applicable du 1er janvier au 3 mai 2009)

Annexe 4 : Arrêté du 29 avril 2009 (Journal officiel du 3 mai 2009) relatif au classement des communes

par zone applicable à certaines aides au logement (zonage applicable à compter du 4 mai 2009)

Annexe 5 : Liste des communes situées dans les zones éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article

199 septvicies du CGI (pour les investissements réalisés à compter du 4 mai 2009)

Annexe 6 : Liste des communes des zones A, B1 et B2 situées dans une zone de revitalisation rurale

(ZRR)

Annexe 7 : Modèle d’engagement de location à produire par les propriétaires de logements

Annexe 8 : Etats descriptifs du logement avant et après travaux

Annexe 9 : Modèle d’attestation annuelle fournie par les sociétés non passibles de l’impôt sur les

sociétés

Annexe 10 : Modèle d’engagement de conservation à produire par les porteurs de titres

Annexe 11 : Modèle d’attestation annuelle fournie par les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI)

Annexe 12 : Modèle d’engagement de location à fournir par le conjoint survivant ou assimilé

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INTRODUCTION

1. L’article 31 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) réforme les

L’article 31 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) réforme les

mécanismes d’incitation fiscale à l’investissement locatif. Cette réforme consiste à supprimer, à compter du

1er janvier 2010, les dispositifs « Robien » et « Borloo » et à les remplacer par un nouvel avantage prenant la

forme d’une réduction d’impôt sur le revenu.

Cette réduction d’impôt, codifiée à l’article 199 septvicies du code général des impôts (CGI), reprend pour

l’essentiel les conditions d’application des dispositifs « Robien » et « Borloo ».

Elle s’applique aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent ou font construire des logements

neufs entre le 1er janvier 2009 (date incluse dans la période d’éligibilité des investissements) et le

31 décembre 2012 (inclus) et qui s’engagent à donner ces derniers en location nue à usage d’habitation

principale pour une durée minimale de neuf ans. Au titre d’une même année d’imposition, un seul logement peut

ouvrir droit à la nouvelle réduction d’impôt.

Les logements doivent être situés dans les communes se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et

la demande de logements. Pour les investissements réalisés du 1er janvier au 3 mai 2009, la liste de ces

communes est établie par l’arrêté du 30 décembre 2008 publié au Journal officiel du 31 décembre 2008. Pour les

investissements réalisés à compter du 4 mai 2009, cette liste est fixée par l’arrêté du 29 avril 2009 publié au

Journal officiel du 03 mai 2009. Il s’agit des communes classées dans les zones A, B1, B2 retenues pour

l’application des dispositifs « Robien » et « Borloo ». Les logements situés en zone C n’ouvrent donc pas droit à

la réduction d’impôt.

Les logements doivent, par ailleurs, respecter les caractéristiques thermiques et la performance

énergétique exigées par la réglementation en vigueur. Le respect cette condition doit être justifié par le

contribuable selon des modalités définies par décret. L’« éco-conditionnalité » ainsi définie s’appliquera à compter

de la publication de ce décret et au plus tard à compter du 1er janvier 2010.

La réduction d’impôt s’applique également aux contribuables qui souscrivent, entre le 1er janvier 2009 et le

31 décembre 2012, des parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) qui sont régies par les articles

L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier. Cette disposition est notamment subordonnée à la condition

que 95 % de la souscription serve à financer un logement éligible à la réduction d’impôt.

La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient du logement ou le montant des souscriptions, dans

la limite annuelle de 300 000 €. Son taux est fixé à 25 % pour les investissements réalisés en 2009 et 2010 et à

20 % pour ceux réalisés en 2011 et 2012. Elle est répartie sur neuf années, à raison d’un neuvième de son

montant chaque année. Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition

excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le

revenu dû au titre des années suivantes, jusqu'à la sixième année inclusivement.

Lorsque la location est consentie dans le secteur intermédiaire, le contribuable bénéficie, en plus de la

réduction d’impôt, d’une déduction spécifique fixée à 30 % des revenus bruts tirés de la location du logement.

Lorsque le logement reste loué dans le secteur intermédiaire après la période d’engagement de location de neuf

ans, le contribuable bénéficie, par période de trois ans et dans la limite de six ans, d’un complément de réduction

d’impôt égale à 2 % par an du prix de revient du logement.

Lorsque le logement est situé dans une zone de revitalisation rurale (ZRR), le contribuable bénéficie en

plus de la réduction d’impôt, d’une déduction spécifique fixée à 26 % des revenus bruts tirés de la location de ce

logement.

Pour les investissements réalisés en 2009, le contribuable peut choisir entre les dispositifs dits « Robien »

et « Borloo» et la nouvelle réduction d’impôt, sans toutefois pouvoir cumuler ces avantages au titre d’un même

investissement.

2. Le III de l’article 48 de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion (n° 2009-323 du

Le III de l’article 48 de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion (n° 2009-323 du

25 mars 2009 ) précise les conditions d’extinction des dispositifs « Robien » et « Borloo » pour les logements

acquis en vue d’être réhabilités et les locaux acquis en vue d’être transformés en logement.

3. La présente instruction commente l’ensemble de ces dispositions. Outre un commentaire général

La présente instruction commente l’ensemble de ces dispositions. Outre un commentaire général

présentant de manière synthétique les principales caractéristiques du nouveau dispositif, par définition non

exhaustif, elle comporte :

- 9 fiches thématiques détaillées ayant la même valeur juridique que le commentaire général ;

- 12 annexes reproduisant notamment les textes applicables.

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CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE LA REDUCTION D’IMPOT

Section 1 : Bénéficiaires

4. Personnes physiques. La réduction d’impôt sur le revenu s’applique aux contribuables personnes

Personnes physiques. La réduction d’impôt sur le revenu s’applique aux contribuables personnes

physiques fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B du CGI. L’investissement peut être réalisé

directement par le contribuable. Dans ce cas, la réduction d’impôt s’applique au contribuable personne physique

ayant réalisé l’investissement.

5. Associés personnes physiques de certaines sociétés de personnes. L’investissement peut également être

Associés personnes physiques de certaines sociétés de personnes. L’investissement peut également être

réalisé par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés autre qu’une société civile de

placement immobilier. Il peut s’agir notamment d’une société civile immobilière de gestion, d’une société

immobilière de copropriété relevant de l’article 1655 ter du CGI ou de toute autre société de personnes telles que

les sociétés en nom collectif, les sociétés en participation. Dans ce cas, l’avantage fiscal s’applique à l’associé

personne physique de la société non soumise à l’impôt sur les sociétés.

6. Domiciliation fiscale en France. Le contribuable qui entend bénéficier de la réduction d’impôt doit, en tout

Domiciliation fiscale en France. Le contribuable qui entend bénéficier de la réduction d’impôt doit, en tout

état de cause, être domicilié fiscalement en France, au sens de l’article 4 B du CGI. Il s’agit, conformément aux

dispositions de l’article 4 A du CGI, des contribuables qui sont soumis en France à l’impôt sur le revenu sur

l’ensemble de leur revenus, qu’il s’agisse de revenus de source française ou étrangère. Dans la généralité des

cas, il s’agit de personnes résidant en France métropolitaine ou dans un département d’outre-mer.

Les personnes qui sont fiscalement domiciliées en France au sens du 2 de l’article 4 B du code précité,

c’est-à-dire les agents de l’Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et

qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l’ensemble des revenus, peuvent bénéficier de la

réduction d’impôt.

En revanche, les personnes fiscalement domiciliées hors de France qui, en application du deuxième

alinéa de l'article 4 A du même code, sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de leurs seuls revenus de

source française, ne peuvent pas bénéficier de l'avantage fiscal. Il en est notamment ainsi des contribuables qui

ont leur domicile fiscal en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et

antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et en

Nouvelle-Calédonie.

De même, les personnes résidant à Monaco mais assujetties en France à l’impôt sur le revenu en

application de l’article 7 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 ne peuvent pas bénéficier

de la réduction d’impôt.

Section 2 : Investissements éligibles

7. La réduction d’impôt s’applique, sous certaines conditions, au titre de l’acquisition directe d’un immeuble

La réduction d’impôt s’applique, sous certaines conditions, au titre de l’acquisition directe d’un immeuble

ainsi qu’aux souscriptions de parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI).

Sur la notion d’investissements éligibles voir fiche n° 1 de la présente instruction

Section 3 : Caractéristiques des immeubles

A. IMMEUBLE A USAGE DE LOGEMENT

8. Principe. La réduction d’impôt s’applique aux immeubles à usage de logement au sens des articles

Principe. La réduction d’impôt s’applique aux immeubles à usage de logement au sens des articles

R. 111-1 à R. 111-17 du code de la construction et de l’habitation. Le bien doit, par conséquent, satisfaire aux

conditions de volume, de surface, de confort et de sécurité définies par ces dispositions. La circonstance que le

logement constitue également le domicile commercial de l’entreprise du locataire n’est pas de nature à faire

obstacle à l’application de l’avantage fiscal, dès lors que ce logement est totalement affecté à usage d’habitation.

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9. Cas particuliers des locaux à usage mixte. Les locaux à usage mixte ne peuvent en principe ouvrir droit au

Cas particuliers des locaux à usage mixte. Les locaux à usage mixte ne peuvent en principe ouvrir droit au

bénéfice l’avantage fiscal. Toutefois, il est admis que la partie du logement louée à usage d’habitation ouvre droit

à la réduction d’impôt si le local est affecté à l’habitation pour les trois quarts au moins de sa superficie.

Pour déterminer si cette condition est remplie, il convient de prendre en considération le rapport existant

entre, d’une part, la superficie développée des pièces considérées comme affectées à l’habitation principale et de

leurs dépendances (caves, greniers, terrasses, balcons, garages, etc.), et d’autre part, la superficie développée

totale du bien. La ventilation de la surface fait l’objet d’une note annexe qui doit être jointe à l’engagement de

location.

Le respect de cette condition est apprécié local par local. Si un contribuable ou une société souhaite

donner en location un immeuble comportant plusieurs locaux mixtes, ce pourcentage doit être apprécié pour

chaque local et non au niveau de l’immeuble. Dans ce cas, la base de la réduction d’impôt (voir nos 37. et s.) est

affectée du rapport déterminé ci-dessus.

Pour les travailleurs à domicile, aucune réfaction n’est appliquée dès lors qu’aucune pièce n’est

aménagée spécifiquement à l’exercice de la profession.

B. SITUATION DE L’IMMEUBLE

10. Zonage du dispositif. Les immeubles doivent être situés dans les communes du territoire métropolitain ou

Zonage du dispositif. Les immeubles doivent être situés dans les communes du territoire métropolitain ou

de l’un des quatre départements d’outre mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique ou Réunion), se caractérisant par

un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements.

Pour les investissements réalisés du 1er janvier au 3 mai 2009, la liste de ces communes est établie par

l’arrêté du 30 décembre 2008 publié au Journal officiel du 31 décembre 2008 (voir annexe 3).

Pour les investissements réalisés à compter du 4 mai 2009, cette liste est fixée par l’arrêté du

29 avril 2009 publié au Journal officiel du 3 mai 2009 (voir annexe 4).

Il s’agit des communes classées dans les zones A, B1, B2 retenues pour l’application des dispositifs

« Robien » et « Borloo ». Les logements situés en zone C n’ouvrent donc pas droit à la réduction d’impôt.

La liste des communes dans lesquelles les logements peuvent être situés est reproduite :

- s’agissant des investissements réalisés du 1er janvier au 3 mai 2009, à l’annexe 11 de l’instruction

administrative du 2 novembre 2006 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 D-4-06 ;

- s’agissant des investissements réalisés à compter du 4 mai 2009, à l’annexe 5 de la présente instruction.

11. Date de réalisation de l’investissement pour l’appréciation du zonage. La date de réalisation de

Date de réalisation de l’investissement pour l’appréciation du zonage. La date de réalisation de

l’investissement à retenir pour l’appréciation du zonage est indiquée dans le tableau ci-dessous :

Nature de l’investissement Date de réalisation de l’investissement pour

l’appréciation du zonage

Acquisition d’un logement neuf achevé

Acquisition d’un logement en état futur d’achèvement

Acquisition d’un logement en vue de sa réhabilitation

Acquisition d’un local que le contribuable transforme en

logement

Acquisition de locaux inachevés, en vue de leur

achèvement par le contribuable

Date de l’acquisition. La date d’acquisition s’entend

de la signature de l’acte authentique d’achat

Construction d’un logement par le contribuable Date du dépôt de la demande du permis de

construire

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C. EXCLUSION DES IMMEUBLES HISTORIQUES ET ASSIMILES

12. La loi prévoit expressément que la réduction d’impôt ne s’applique pas aux immeubles classés ou inscrits

La loi prévoit expressément que la réduction d’impôt ne s’applique pas aux immeubles classés ou inscrits

au titre des monuments historiques ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par

la Fondation du patrimoine mentionnés au 3° du I de l’article 156 du CGI. Il est rappelé que les propriétaires de

ces immeubles bénéficient de dispositions fiscales spécifiques.

D. OPERATIONS CONCERNEES

13. La réduction d’impôt s’applique :

La réduction d’impôt s’applique :

- aux acquisitions de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement ;

- aux acquisitions, en vue de leur réhabilitation, de logements ne répondant pas aux caractéristiques de

décence ;

- aux acquisitions de locaux que le contribuable transforme à usage d’habitation ;

- aux logements que le contribuable fait construire ;

- et, par mesure de tempérament, aux acquisitions de locaux inachevés en vue de leur achèvement par le

contribuable.

Pour plus de précisions sur les logements concernés,

voir fiche n° 2 de la présente instruction

E. ECO-CONDITIONNALITE

14. Respect de la réglementation thermique en vigueur. Les logements doivent respecter la réglementation

Respect de la réglementation thermique en vigueur. Les logements doivent respecter la réglementation

thermique en vigueur pour ouvrir droit à la réduction d’impôt. Le contribuable qui entend bénéficier de la réduction

d’impôt doit justifier du respect de cette réglementation selon des modalités qui seront ultérieurement, et au plus

tard le 1er janvier 2010, définies par décret.

15. Logements concernés. Cette éco-conditionnalité s’applique :

Logements concernés. Cette éco-conditionnalité s’applique :

- aux logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement ;

- ou aux logements que le contribuable fait construire - ou dont il achève la construction lorsqu’ils ont été

acquis inachevés - qui ont fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter de l’entrée en

vigueur du décret précité ;

- ou aux locaux que le contribuable acquiert en vue de leur transformation en logement qui ont fait l’objet

d’une demande de permis de construire déposée à compter de l’entrée en vigueur du décret précité.

Elle ne s’applique pas aux logements acquis en vue d’être réhabilités, dès lors que ceux-ci sont déjà

achevés.

16. Conditions d’application de cette obligation. L’éco-conditionnalité s’applique aux logements mentionnés

Conditions d’application de cette obligation. L’éco-conditionnalité s’applique aux logements mentionnés

au n° 15. qui ont fait l’objet d’une demande de permis de construire à compter de la publication du décret précité.

17. Réglementation thermique en vigueur. La réglementation thermique en vigueur s’entend de celle

Réglementation thermique en vigueur. La réglementation thermique en vigueur s’entend de celle

applicable à la date du dépôt de la demande de permis de construire de la construction concernée.

A cet égard, il est précisé que la réglementation thermique 2000 (RT 2000) s'applique aux constructions

neuves ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée entre le 2 juin 2001 et le 31 août 2006

et que la réglementation thermique 2005 (RT 2005) s'applique aux constructions neuves ayant fait l'objet d'une

demande de permis de construire déposée à partir du 1er septembre 2006 (Journal officiel du 25 mai 2006,

décret n° 2006-592 du 24 mai 2006 et arrêté du 24 mai 2006).

En conséquence, les logements soumis à la RT 2000 comme ceux soumis à la RT 2005 peuvent ouvrir

droit au bénéfice de la réduction d’impôt, toutes conditions étant par ailleurs remplies.

Toutefois en pratique, les logements soumis à la RT 2000 ne seront pas soumis à l’obligation de

justification du respect de cette réglementation thermique, dès lors que leur permis de construire est

nécessairement antérieur à la date de publication du décret relatif à l’éco-conditionnalité.

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18. Synthèse. Les conditions dans lesquelles le contribuable doit ou non justifier que le logement respecte la

Synthèse. Les conditions dans lesquelles le contribuable doit ou non justifier que le logement respecte la

réglementation thermique en vigueur dépendent, selon le cas, de la date de l’acquisition ou de la demande de

permis de construire ainsi que de la date de publication du décret permettant au contribuable de disposer

d’éléments de preuve du respect de cette condition.

Les différentes situations susceptibles d’être rencontrés sont synthétisées dans les tableaux ci-après :

Date du dépôt de la demande du

permis de construire antérieure à la

date de publication du décret

Date du dépôt de la demande du

permis de construire postérieure à la

date de publication du décret

Acquisition d’un logement neuf

achevé

Acquisition d’un logement en

état futur d’achèvement (1)

Acquisition d’un local que le

contribuable transforme en

logement

Acquisition de locaux

inachevés, en vue de leur

achèvement par le contribuable

Construction d’un logement par

le contribuable (1)

Pas d’obligation de justifier (1). Avant

la publication du décret, la réduction

d’impôt ne peut donc pas faire l’objet

d’une remise en cause motivée par la

seule non-justification du respect de

la réglementation thermique en

vigueur.

Obligation de justifier. Après la

publication du décret, la réduction

d’impôt fera faire l’objet d’une remise

en cause en cas d’absence de

justification du respect de la

réglementation thermique en vigueur.

(1) La circonstance que l’achèvement des logements (autres que les logements neufs déjà achevés)

intervienne à compter de la publication de ce décret n’a pas pour effet d’obliger le contribuable à justifier que le

logement répond aux conditions fixées par la réglementation thermique en vigueur pour bénéficier de la réduction

d’impôt.

CHAPITRE 2 : CONDITIONS D’APPLICATION DE LA REDUCTION D’IMPOT

19. Lorsque l’investissement porte sur l’acquisition ou la construction d’un logement, le bénéfice de la

Lorsque l’investissement porte sur l’acquisition ou la construction d’un logement, le bénéfice de la

réduction d’impôt est subordonné à l’engagement du propriétaire (section 1) de louer le logement nu pendant une

durée minimale de neuf ans à usage d’habitation principale, en respectant certains plafonds de loyers (section 2).

Lorsque l’investissement porte sur la souscription de parts de SCPI, la société doit prendre l’engagement

de louer, dans les mêmes conditions, les logements financés par le biais de cette souscription. Par ailleurs,

l’associé de la SCPI qui entend bénéficier de la réduction d’impôt doit s’engager à conserver la totalité de ses

titres jusqu’au terme de l’engagement de location pris par la SCPI (section 3).

Section 1 : Engagement de location

A. ENGAGEMENT DU PROPRIETAIRE DU LOGEMENT

1. Acquisition d’un logement

20. La réduction d’impôt est subordonnée à l’engagement du contribuable de louer le logement nu à usage

La réduction d’impôt est subordonnée à l’engagement du contribuable de louer le logement nu à usage

d’habitation principale à une personne autre qu’elle-même ou un membre de son foyer fiscal ou, si le logement

appartient à une société civile non soumise à l’impôt sur les sociétés autre qu’une SCPI, à une personne autre

qu’un associé ou un membre de son foyer fiscal, pendant une durée minimale de neuf ans.

21. Acquisition du logement en indivision. Lorsque le logement est acquis en indivision, les indivisaires doivent

Acquisition du logement en indivision. Lorsque le logement est acquis en indivision, les indivisaires doivent

s’engager conjointement à louer l’immeuble nu. Par ailleurs, la location du logement doit être consentie à une

personne autre que l’un des indivisaires et qui n’est pas fiscalement à la charge de l’un d’eux.

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2. Souscription de parts de SCPI

22. Lorsque l’investissement consiste en une souscription de parts de SCPI, cette société doit également

Lorsque l’investissement consiste en une souscription de parts de SCPI, cette société doit également

prendre l’engagement de louer le logement financé par la souscription, dans les mêmes conditions, à une

personne autre qu’un associé de la SCPI ou un membre de son foyer fiscal. Lorsqu’une même souscription de

parts de SCPI est affectée à la réalisation de plusieurs logements, chacun d’entre eux doit faire l’objet d’un

engagement de location de la part de la SCPI.

23. Souscription de parts acquises en indivision. En cas de souscription de parts acquises en indivision, les

Souscription de parts acquises en indivision. En cas de souscription de parts acquises en indivision, les

indivisaires doivent s’engager conjointement à conserver leurs parts sociales jusqu’à l’expiration de l’engagement

souscrit par la société. Par ailleurs, le locataire du logement ne peut être un associé de la SCPI, l’un des

indivisaires ou un membre du foyer fiscal de l’un des indivisaires.

B. CONTENU DE L’ENGAGEMENT DE LOCATION

24. L’engagement de location doit comporter, en outre, une mention prévoyant que le montant du loyer ne

L’engagement de location doit comporter, en outre, une mention prévoyant que le montant du loyer ne

peut pas excéder le plafond fixé par l’article 2 terdecies B de l’annexe III au code général des impôts (sur la

notion de plafonnement de loyer, voir no 31.). En pratique, il s’agit de plafonds identiques à ceux prévus pour

l’application du dispositif « Robien ». Pour l’année 2009, les plafonds applicables au dispositif « Robien » sont

fixés par l’instruction administrative du 24 février 2009 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence

5 D-1-09.

Il est précisé que le plafond de loyer applicable en fonction du zonage s’apprécie, selon la nature de

l’opération, soit à la date d’acquisition, soit à la date de dépôt de la demande de permis de construire et cela

conformément aux indications du n° 11..

C. CONSTATATION DE L’ENGAGEMENT DE LOCATION

25. Cet engagement est constaté :

Cet engagement est constaté :

- lorsque le propriétaire est une personne physique, au moment du dépôt de la déclaration des revenus de

l’année au titre de laquelle le fait générateur de la réduction d’impôt est intervenu (voir nos 35. et s.) ;

- lorsque le propriétaire est une société non soumise à l’impôt sur les sociétés autre qu’une SCPI, au

moment du dépôt de la déclaration des résultats de l’année au titre de laquelle le fait générateur de la réduction

d’impôt est intervenu (voir nos 35. et s.) ;

- lorsque le propriétaire est une SCPI, sur l’attestation annuelle (voir n° 21. de la fiche n° 8 de la présente

instruction), au moment du dépôt de la déclaration de résultats de l’année au titre de laquelle ont été réalisées les

souscriptions.

D. REPRISE DE L’ENGAGEMENT DE LOCATION

26. En cas de décès de l’un des membres d’un couple soumis à imposition commune. Lorsque le transfert de

En cas de décès de l’un des membres d’un couple soumis à imposition commune. Lorsque le transfert de

la propriété du bien, des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des membres d’un

couple soumis à imposition commune, le conjoint survivant, attributaire du bien en pleine propriété ou titulaire de

son usufruit, peut demander la reprise du dispositif à son profit.

L’engagement de location du conjoint survivant est toutefois limité à la fraction du délai de neuf ans restant

à courir à la date de la transmission à titre gratuit. La réduction d’impôt obtenue par le couple soumis à imposition

commune n’est pas remise en cause, que le conjoint survivant opte ou non pour la reprise de l’engagement.

La reprise du dispositif doit être formulée dans une note établie conformément à un modèle fixé par

l’administration (voir annexe 12 de la présente instruction) qui doit être jointe à la déclaration des revenus

souscrite par le conjoint survivant au titre de l’année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet

événement.

Cette note comporte l’engagement de louer le logement non meublé à des personnes qui en font leur

habitation principale pour la fraction de la période couverte par l’engagement de location initial ou, le cas échéant,

prorogé (voir nos 61. et s.) restant à courir à la date du décès.

5 B-17-09

15 mai 2009 - 10 -

27. En cas de modification du foyer fiscal. Le mariage, le divorce, la conclusion ou la rupture d’un pacte civil

En cas de modification du foyer fiscal. Le mariage, le divorce, la conclusion ou la rupture d’un pacte civil

de solidarité (PACS) ou encore la séparation modifient le foyer fiscal et entraînent création d’un nouveau

contribuable. Il en est de même de la sortie du foyer fiscal d’une personne jusque là à charge au sens des articles

196 à 196 B du CGI et propriétaire du logement ayant ouvert droit à la réduction d’impôt.

Lorsqu’un tel événement intervient au cours de la période de neuf ans ou de l’une des périodes de

prorogation de cet engagement (voir nos 61. et s.), il est admis que le nouveau contribuable (et notamment

l’ex-époux attributaire du bien ayant ouvert droit à la réduction d’impôt, en cas de divorce, ou la personne,

précédemment à charge, propriétaire du logement) puisse, toutes conditions étant par ailleurs remplies,

demander la reprise à son profit du dispositif, dans les mêmes conditions que le conjoint survivant (voir no 26.).

Toutefois, s’il ne demande pas cette reprise, la réduction d’impôt fait l’objet d’une remise en cause.

Section 2 : Conditions de mise en location

A. DELAI DE MISE EN LOCATION

28. Le logement doit être donné en location dans certains délais qui dépendent de la nature du logement ou

Le logement doit être donné en location dans certains délais qui dépendent de la nature du logement ou

du local qui ouvre droit à la réduction d’impôt. Ces délais sont récapitulés dans le tableau ci-après :

Délai de mise en location

Acquisition d’un logement neuf achevé Douze mois qui suivent

Douze mois qui suivent

la date d’acquisition

Acquisition d’un logement en vue de sa réhabilitation Douze mois qui suivent

Douze mois qui suivent

la date d’achèvement des travaux

Acquisition d’un logement en état futur d’achèvement

Acquisition d’un local que le contribuable transforme en

logement

Acquisition de locaux inachevés

Construction d’un logement par le contribuable

Douze mois qui suivent

la date d’achèvement du logement

B. DUREE DE LOCATION

29. La durée de location minimale exigée pour l’application de la réduction d’impôt est fixée à neuf ans. Cette

La durée de location minimale exigée pour l’application de la réduction d’impôt est fixée à neuf ans. Cette

durée est calculée de date à date, à compter de celle de la prise d’effet du bail initial. Par ailleurs, lorsqu’une

même souscription de parts de SCPI est affectée à la réalisation de plusieurs investissements, la durée de neuf

ans est calculée de date à date, à compter de celle de la prise d’effet du bail, pour chacun des immeubles mis en

location.

C. AFFECTATION DES LOGEMENTS

30. Habitation principale du locataire. La réduction d’impôt est, en principe, réservée aux locations non

Habitation principale du locataire. La réduction d’impôt est, en principe, réservée aux locations non

meublées à usage d’habitation principale du locataire. Par exception à ce principe, la réduction d’impôt est

également accordée dans le cas où la location est consentie à un organisme public ou privé à la condition que cet

organisme donne le logement en sous-location nue à usage d’habitation principale et qu’il ne fournisse aucune

prestation hôtelière ou para-hôtelière.

Sur la notion d’affectation des logements, voir fiche n° 3 de la présente instruction

5 B-17-09

- 11 - 15 mai 2009

D. PLAFONNEMENT DE LOYERS

31. Le loyer mensuel par mètre carré ne doit pas être supérieur, pendant toute la période couverte par

Le loyer mensuel par mètre carré ne doit pas être supérieur, pendant toute la période couverte par

l’engagement de location, à un plafond fixé par décret. En pratique, il s’agit des plafonds, fixés à l’article

2 terdecies B de l’annexe III au code général des impôts, qui sont identiques à ceux fixés pour le bénéfice du

dispositif « Robien » prévu au h du 1° du I de l’article 31 du CGI. Les plafonds de loyers diffèrent selon la zone

dans laquelle est situé le logement donné en location (sur la date à laquelle la situation de l’immeuble doit être

appréciée au regard du zonage, pour déterminer le plafond de loyer à retenir pour l’application de la réduction

d’impôt, voir n° 11.).

Sur la notion de plafonnement de loyers, voir fiche n° 4 de la présente instruction

Section 3 : Engagement de conservation des parts

A. ASSOCIES DE SOCIETES CIVILES NON SOUMISES A L’IMPOT SUR LES SOCIETES AUTRE

QU’UNE SCPI

32. Engagement de conservation des parts jusqu’au terme de l’engagement de location. Chaque associé

Engagement de conservation des parts jusqu’au terme de l’engagement de location. Chaque associé

d’une société autre qu’une SCPI qui effectue un investissement éligible à la réduction d’impôt peut bénéficier de

cet avantage fiscal. Il doit alors s’engager à conserver les titres jusqu’à l’expiration de la période couverte par

l’engagement de location pris par la société.

L’engagement de conservation porte sur la totalité des titres de la société détenus par le contribuable,

quand bien même la société détiendrait également des immeubles qui n’ouvrent pas droit au bénéfice de la

réduction d’impôt.

La période d’engagement de conservation des parts expire au terme de celle couverte par l’engagement

de location afférent au logement acquis au moyen de la souscription et ayant ouvert droit à la réduction d’impôt.

L’engagement des porteurs de parts est constaté sur un document qui est joint à la déclaration des

revenus de l’année au titre de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de

l’année de l’acquisition ou de l’achèvement de l’immeuble.

Il est précisé que lorsque l’associé est lui-même une société non soumise à l’impôt sur les sociétés autre

qu’une SCPI, les associés de cette dernière qui souhaitent bénéficier de la réduction d’impôt doivent également

s’engager à conserver leurs titres jusqu’à l’expiration de l’engagement de location souscrit par la première

société.

B. ASSOCIES DE SCPI

33. Engagement de conservation des parts jusqu’au terme de l’engagement de location de la SCPI. L’associé

Engagement de conservation des parts jusqu’au terme de l’engagement de location de la SCPI. L’associé

de la SCPI qui entend bénéficier de la réduction d’impôt, doit s’engager à conserver la totalité de ses titres

jusqu’à l’expiration de l’engagement de location souscrit par la SCPI.

La durée de location de neuf ans exigée de la SCPI est calculée de date à date à compter de la prise

d’effet du bail initial (voir no 29.). Dès lors que la réduction d’impôt est accordée au titre de l’année au cours de

laquelle est réalisée la souscription (voir no 35.), l’associé sera tenu de conserver ses parts au-delà de la période

de neuf ans au cours de laquelle il bénéficie de l’avantage fiscal.

Par ailleurs, lorsqu’une même souscription est affectée à la réalisation de plusieurs investissements,

l’engagement de location doit être pris distinctement pour chaque logement. Il s’ensuit que la période

d’engagement de conservation des parts expire au terme de celle couverte par l’engagement de location afférent

au dernier des logements acquis au moyen de la souscription et mis en location par la SCPI.

Exemple : un contribuable réalise une souscription au capital d’une SCPI le 1er juin 2009. Cette

souscription est affectée au financement de cent trente logements. Les contrats de location prennent effet au

18 novembre 2009 pour le premier de ces logements et au 1er janvier 2010 pour le dernier. Dans ce cas, le

contribuable sera tenu de conserver ses parts jusqu’au 31 décembre 2018 (date d’expiration de l’engagement de

location afférent au dernier logement mis en location).Si l’associé cède tout ou partie de ses parts avant

l’expiration de la période couverte par son engagement de conservation des titres, l’avantage fiscal est remis en

cause en totalité.

5 B-17-09

15 mai 2009 - 12 -

34. Cas particulier des fusions de SCPI. Pour permettre aux SCPI de se restructurer, il est admis de

Cas particulier des fusions de SCPI. Pour permettre aux SCPI de se restructurer, il est admis de

reconnaître un caractère intercalaire aux fusions de SCPI au regard de la réduction d’impôt. Ainsi, l’échange de

droits sociaux résultant de la fusion de SCPI ne constitue pas un cas de rupture de l’engagement de conservation

des parts.

Dans une telle situation, la période de conservation des parts par l’associé est déterminée en tenant

compte du temps écoulé entre la date de départ de la période couverte par l’engagement pris par l’associé de la

société absorbée et celle de la cession des parts de la société issue de la fusion.

CHAPITRE 3 : MODALITES D’APPLICATION DE LA REDUCTION D’IMPOT

Section 1 : Fait générateur

35. La première année au titre de laquelle la réduction d’impôt est accordée (fait générateur), qui dépend de la

La première année au titre de laquelle la réduction d’impôt est accordée (fait générateur), qui dépend de la

nature de l’investissement, est indiquée dans le tableau ci-dessous :

Nature de l’investissement Fait générateur

Acquisition d’un logement neuf achevé Année d’acquisition du logement

Acquisition d’un logement en vue de sa réhabilitation Année d’achèvement des travaux de réhabilitation

Acquisition d’un logement en état futur d’achèvement

Acquisition d’un local que le contribuable transforme en

logement

Acquisition de locaux inachevés, en vue de leur

achèvement par le contribuable

Construction d’un logement par le contribuable

Année d’achèvement du logement

Souscriptions de parts de SCPI Date de réalisation de la souscription

36. Date d’achèvement du logement. Pour déterminer la date d'achèvement du logement ouvrant droit à

Date d’achèvement du logement. Pour déterminer la date d'achèvement du logement ouvrant droit à

réduction d'impôt, il convient de se référer aux conditions d'application de l'exonération temporaire de taxe

foncière sur les propriétés bâties pour les diverses catégories de constructions nouvelles, reconstructions et

additions de construction, exposées dans la DB 6 C 1322.

Selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, un logement est considéré comme achevé lorsque

l'état d'avancement des travaux en permet une utilisation effective, c'est-à-dire lorsque les locaux sont habitables.

Tel est le cas, notamment, lorsque le gros oeuvre, la maçonnerie, la couverture, les sols et les plâtres

intérieurs sont terminés et les portes extérieures et fenêtres posées, alors même que certains aménagements

d'importance secondaire et ne faisant pas obstacle à l'installation de l'occupant resteraient à effectuer (exemple :

pose de papiers peints ou de moquette). Dans les immeubles collectifs, l'état d'avancement des travaux

s'apprécie distinctement pour chaque appartement et non globalement à la date d'achèvement des parties

communes.

Section 2 : Base plafonnée

A. ACQUISITION D’UN LOGEMENT

37. Limitation de la base à 300 000 € par logement et par an. Lorsque l’investissement porte sur un logement,

Limitation de la base à 300 000 € par logement et par an. Lorsque l’investissement porte sur un logement,

la base de la réduction d’impôt est constituée par le prix d’acquisition ou de revient global du logement. La base

ainsi déterminée ne peut toutefois pas excéder la somme de 300 000 €.

5 B-17-09

- 13 - 15 mai 2009

38. Dépendances immédiates et nécessaires. La fraction du prix d’acquisition ou de revient global du

Dépendances immédiates et nécessaires. La fraction du prix d’acquisition ou de revient global du

logement qui se rapporte aux dépendances immédiates et nécessaires telles que les emplacements de

stationnement est également comprise, si elles font l’objet d’un bail commun avec le logement, dans la base de

l’avantage fiscal (voir toutefois n° 39.).

39. Garage ou emplacement de stationnement. Lorsque le garage ou l’emplacement de stationnement fait

Garage ou emplacement de stationnement. Lorsque le garage ou l’emplacement de stationnement fait

l’objet d’un bail distinct, dans les conditions énoncées au n° 15. de la fiche n° 4 de la présente instruction, la

fraction du prix global d’acquisition ou du prix de revient correspondant à ce garage ou à cet emplacement est

exclue de la base de la réduction d’impôt. De même, les frais d’acquisition doivent faire l’objet d’une répartition

entre d’une part, les frais afférents à l’acquisition du logement et de ses dépendances entrant dans la base de

l’avantage fiscal, et d’autre part, les frais afférents à l’acquisition du garage ou de la place de stationnement,

exclus de cette base.

Lorsque le garage ou l’emplacement de stationnement ne peut pas faire l’objet d’un bail distinct, ce dernier

n’étant pas physiquement séparé du logement ou de ses dépendances (cas de l’habitat individuel notamment),

les règles de droit commun sont applicables. Ainsi, la base de la réduction d’impôt ne fait l’objet d’aucune

réfaction au titre du garage ou de l’emplacement de stationnement.

40. Acquisition par une société non soumise à l’impôt sur les sociétés autre qu’une SCPI. Lorsque le logement

Acquisition par une société non soumise à l’impôt sur les sociétés autre qu’une SCPI. Lorsque le logement

est la propriété d’une telle société, le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part

du prix de revient correspondant à ses droits sur le logement concerné.

Ainsi, lorsqu’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés autre qu’une SCPI et comportant trois

associés à parts égales acquiert un logement dont le prix de revient s’élève à 400 000 €, chaque associé

bénéficie de la réduction d’impôt, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, à hauteur d’un tiers du prix

de revient de ce logement, retenu pour sa fraction inférieure à 300 000 €, soit une base de réduction d’impôt

égale à 100 000 € pour chacun des trois associés.

41. Acquisition en indivision. Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la

Acquisition en indivision. Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la

réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient de ce logement correspondant à ses droits

dans l’indivision.

Ainsi, lorsqu’une indivision comportant trois indivisaires à parts égales acquiert un logement dont le prix de

revient s’élève à 400 000 €, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d’impôt, toutes autres conditions étant

par ailleurs remplies, à hauteur d’un tiers du prix de revient de ce logement, retenu pour sa fraction inférieure à

300 000 €, soit une base de réduction d’impôt égale à 100 000 € pour chacun des trois indivisaires.

B. SOUSCRIPTION DE PARTS DE SCPI

42. Limitation de la base à 300 000 € par an. Lorsque l’investissement porte sur la souscription de parts de

Limitation de la base à 300 000 € par an. Lorsque l’investissement porte sur la souscription de parts de

SCPI, la base de la réduction d’impôt est constituée de 100 % du montant total de la souscription en numéraire

effectivement versée par le contribuable au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la souscription a été

effectuée. Le montant de la souscription pris en compte pour la détermination de la réduction d’impôt ne peut pas

excéder pour un même contribuable la somme de 300 000 €.

Lorsque la gérance est confiée à une société de gestion, la base de l’avantage fiscal comprend la partie

de la rémunération de cette société destinée à couvrir les frais de recherche des investissements, ainsi que la

fraction de la rémunération destinée à couvrir les frais de collecte et la commission de gestion. Il s’agit

notamment de la rémunération annuelle de la société de gestion, destinée à couvrir les opérations de gestion

administrative de la société (administration générale, information des associés, distribution des revenus) et de

gestion du patrimoine (recouvrement des loyers, surveillance et entretien pour assurer le maintien en bon état

des immeubles).

43. Acquisition en indivision. La souscription de parts acquises en indivision ouvre droit à la réduction d’impôt,

Acquisition en indivision. La souscription de parts acquises en indivision ouvre droit à la réduction d’impôt,

toutes autres conditions étant par ailleurs remplies. Dans ce cas, la réduction d’impôt est calculée, pour chaque

indivisaire, sur le montant de la souscription dans la limite de sa quote-part indivise, retenue pour sa fraction

inférieure à 300 000 €.

5 B-17-09

15 mai 2009 - 14 -

C. ACQUISITION D’UN LOGEMENT ET SOUSCRIPTION DE PARTS DE SCPI AU TITRE D’UNE

MEME ANNEE

44. Limitation de la base à 300 000 € par an pour l’ensemble. Lorsqu’au titre d’une même année d’imposition,

Limitation de la base à 300 000 € par an pour l’ensemble. Lorsqu’au titre d’une même année d’imposition,

un contribuable acquiert un logement et souscrit des parts de SCPI ouvrant droit à la réduction d’impôt, le

montant des dépenses retenu pour la détermination de l’avantage fiscal ne peut pas excéder 300 000 €.

Pour plus de précisions sur la base de la réduction d’impôt, voir fiche n° 5 de la présente

instruction

Section 3 : Taux

45. Le taux de la réduction d’impôt diffère selon l’année de réalisation de l’investissement. Le taux

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