Instruction commentant le dispositif Borloo neuf. Impot sur le revenu, revenus fonciers,dispositifs d'encouragement à l'investissemnet immobilier locatif,déduction spécifique...
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 5 D-4-06 N° 179 du 2 NOVEMBRE 2006 IMPOT SUR LE REVENU. REVENUS FONCIERS. DISPOSITIFS D’ENCOURAGEMENT A L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER LOCATIF. DEDUCTION AU TITRE DE L’AMORTISSEMENT. DEDUCTION SPECIFIQUE. ARTICLE 40 DE LA LOI N° 2006-872 DU 13 JUILLET 2006 PORTANT ENGAGEMENT NATIONAL POUR LE LOGEMENT. (C.G.I., art. 31) NOR : BUD 06 20471 J Bureau C2 P R E S E N T A T I O N 1/ L’article 40 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement : - supprime le dispositif « Robien social » (parfois dénommé « Daubresse ») ; - recentre le dispositif « Robien » et « Robien-SCPI » en aménageant le volume global de l’avantage fiscal, la séquence de déduction et les contraintes de loyer qui y sont attachés ; - crée deux nouveaux dispositifs « Borloo-neuf » et « Borloo-SCPI » applicables aux logements donnés en location dans le secteur intermédiaire (également dénommé dispositif « Borloo-populaire »). Ces dispositifs se présentent comme des avantages fiscaux complémentaires à ceux accordés dans le cadre des dispositifs « Robien-recentré » et « Robien-recentré SCPI », lorsque le bailleur accepte de donner en location son bien à des conditions de loyers plus restrictives et à des locataires, autres que l’un de ses ascendants ou descendants, qui respectent certains plafonds de ressources. 2/ Outre les obligations déclaratives et les plafonds de loyers et de ressources afférents à ces nouveaux dispositifs, le décret n° 2006-1005 du 10 août 2006 : - prévoit de nouvelles modalités de révision des plafonds de loyers en fonction du nouvel indice de référence des loyers applicables pour le bénéfice des dispositifs « Besson-neuf », « Besson-ancien », « Lienemann », « Robien-classique », « Robien-recentré » et « Borloo-neuf » ; - prévoit de nouvelles modalités d’appréciation des plafonds de ressources des locataires applicables pour les dispositifs « Besson-neuf », « Besson-ancien », « Lienemann » et « Borloo-neuf », afin de tenir compte de la situation des concubins ; - repousse du 16 février au 31 mars la date à laquelle les sociétés, qui détiennent des logements pour lesquels a été demandé le bénéfice des dispositifs « Besson-neuf », « Besson-ancien », « Lienemann », « Robien-classique », « Robien-recentré », « Robien-SCPI », « Borloo-neuf » et « Borloo-SCPI », doivent fournir à leurs associés les documents nécessaires à l’accomplissement de leurs obligations déclaratives. La présente instruction administrative commente ces nouvelles dispositions et précise leur articulation avec les règles du « Robien-classique » qui restent applicables. • 5 D-4-06 2 novembre 2006 - 2 - SOMMAIRE INTRODUCTION 1 Section 1 : Suppression du dispositif « Robien-social » 6 Section 2 : Recentrage du dispositif « Robien » 7 A. SEQUENCE DE LA DEDUCTION AU TITRE DE L’AMORTISSEMENT 9 1. Amortissement des logements 10 2. Amortissement des travaux 12 B. PLAFONNEMENT DES LOYERS 14 1. Nouveau zonage 15 2. Plafonds de loyer 17 C. ENTREE EN VIGUEUR 19 Section 3 : Création du dispositif « Borloo-neuf » 21 A. OPTION POUR LE DISPOSITIF « ROBIEN-RECENTRE » 22 B. AVANTAGES FISCAUX SUPPLEMENTAIRES 23 1. Déduction spécifique de 30 % 24 a) Notion de déduction spécifique 25 b) Déduction spécifique de 30 % 27 2. Complément de déduction au titre de l’amortissement 28 C. CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES 31 1. Plafonds de loyers 32 5 D-4-06 - 3 - 2 novembre 2006 a) Zonage 33 b) Montant des plafonds 34 2. Plafonds de ressources des locataires 37 a) Montant des plafonds de ressources 38 b) Ressources à prendre en compte 41 c) Composition du foyer locataire 44 d) Changements de situation fiscale entre l’année de référence et la mise en location 47 3. Interdiction de louer à un ascendant ou descendant 48 4. Non-cumul 52 5. Obligations déclaratives 53 D. REMISE EN CAUSE 54 E. ENTREE EN VIGUEUR 55 Section 4 : Dispositifs spécifiques en faveur des SCPI 57 A. RECENTRAGE DU « ROBIEN-SCPI » 59 B. CREATION D’UN « BORLOO-SCPI » 61 1. Complément de déduction pratiquée par le porteur de parts 62 2. Déduction spécifique pratiquée par la SCPI 63 3. Obligations déclaratives 64 4. Remise en cause 65 C. ENTREE EN VIGUEUR 66 Section 5 : Corrections techniques applicables à l’ensemble des dispositifs d’encouragement à l’investissement immobilier locatif 67 A. MODALITES DE REVISION DES PLAFONDS DE LOYERS 68 B. MODALITES D’APPRECIATION DES PLAFONDS DE RESSOURCES DES LOCATAIRES 70 C. OBLIGATIONS DECLARATIVES DES SOCIETES 72 5 D-4-06 2 novembre 2006 - 4 - Annexe 1 : Ancienne architecture des dispositifs d’encouragement à l’investissement immobilier locatif Annexe 2 : Nouvelle architecture des dispositifs d’encouragement à l’investissement immobilier locatif Annexe 3 : Récapitulatif des avantages fiscaux visant à encourager l’investissement locatif en logements neufs Annexe 4 : Récapitulatif des avantages fiscaux visant à encourager la location de logements anciens Annexe 5 : Présentation schématique de l’économie générale des différents dispositifs fiscaux Annexe 6 : Entrée en vigueur des dispositions de l’article 40 de la loi portant engagement national pour le logement Annexe 7 : Zonage applicable aux différents dispositifs d’encouragement à l’investissement immobilier locatif Annexe 8 : Présentation schématique des dispositions de l’annexe III au code général des impôts relatives aux dispositifs d’encouragement à l’investissement immobilier locatif Annexe 9 : Article 40 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement Annexe 10 : Décret n° 2006-1005 du 10 août 2006 pris pour l’application des articles 31 et 31 bis du code général des impôts relatif à la mise en location de logements ainsi qu’aux souscriptions au capital de sociétés civiles de placement immobilier et modifiant l’annexe III à ce code Annexe 11 : Arrêté du 10 août 2006 pris pour l’application des articles 2 terdecies B et 2 terdecies C de l’annexe III au code général des impôts et relatif au classement des communes par zones 5 D-4-06 - 5 - 2 novembre 2006 INTRODUCTION 1. Dans le cadre des mesures applicables aux revenus fonciers imposables à l’impôt sur le revenu, l’article 40 de la loi portant engagement national pour le logement (n° 2006-872 du 13 juillet 2006 – voir annexe 9) : - supprime le dispositif « Robien social » (parfois dénommé « Daubresse ») ; - recentre le dispositif « Robien » et « Robien-SCPI » en aménageant le volume global de l’avantage fiscal, la séquence de déduction et les contraintes de loyer qui y sont attachés ; - crée deux nouveaux dispositifs « Borloo-neuf » et « Borloo-SCPI » applicables aux logements donnés en location dans le secteur intermédiaire (également dénommé dispositif « Borloo-populaire »). Ces dispositifs se présentent comme des avantages fiscaux complémentaires à ceux accordés dans le cadre des dispositifs « Robien-recentré » et « Robien-recentré SCPI », lorsque le bailleur accepte de donner en location son bien à des conditions de loyers plus restrictives et à des locataires, autres que l’un de ses ascendants ou descendants, qui respectent certains plafonds de ressources. 2. Il est en outre précisé que l’article 39 de la loi portant engagement national pour le logement supprime, pour les baux conclus à compter du 1er octobre 2006, le dispositif « Besson-ancien » et crée un dispositif « Borloo-ancien ». Celui-ci se présente sous la forme d’une déduction spécifique au titre des revenus fonciers imposables à l’impôt sur le revenu. Cette déduction est calculée en fonction du revenu brut des logements donnés en location dans le cadre d’une convention, avec ou sans travaux, conclue avec l’Agence nationale de l’habitat. Cette déduction est fixée à 30 % lorsque le logement est donné en location dans le secteur intermédiaire et à 45 % lorsque le logement est donné en location dans le secteur social. Ces nouvelles dispositions seront commentées dans une instruction administrative distincte. 3. Le décret n° 2006-1005 du 10 août 2006 (voir annexe 10) : - fixe les nouveaux plafonds de loyers applicables dans le cadre du dispositif « Robien-recentré » ; - fixe les plafonds de loyers et de ressources, ainsi que les obligations déclaratives applicables pour le bénéfice des compléments d’avantages fiscaux « Borloo-neuf » ; - prévoit de nouvelles modalités de révision des plafonds de loyers en fonction du nouvel indice de référence des loyers (IRL) applicables pour le bénéfice des dispositifs « Besson-neuf », « Besson-ancien », « Lienemann », « Robien-classique », « Robien-recentré » et « Borloo-neuf » ; - prévoit de nouvelles modalités d’appréciation des plafonds de ressources des locataires applicables pour les dispositifs « Besson-neuf », « Besson-ancien », « Lienemann » et « Borloo-neuf », afin de tenir compte de la situation des concubins ; - repousse du 16 février au 31 mars la date à laquelle les sociétés qui détiennent des logements pour lesquels a été demandé le bénéfice des dispositifs « Besson-neuf », « Besson-ancien », « Lienemann », « Robien-classique », « Robien-recentré », « Robien-SCPI », « Borloo-neuf » et « Borloo-SCPI » doivent fournir à leurs associés les documents nécessaires à l’accomplissement de leurs obligations déclaratives. 4. L’arrêté du 10 août 2006 (voir annexe 11) prévoit un nouveau zonage applicable pour le bénéfice des dispositifs « Robien-recentré » et « Borloo-neuf ». Celui-ci se compose de quatre zones : A, B1, B2 et C. 5. Des tableaux synthétiques, présentant notamment l’ancienne et la nouvelle architecture des dispositifs d’aide à l’investissement locatif, figurent en annexes 1 à 8 à la présente instruction. Section 1 : Suppression du dispositif « Robien social » 6. Le 2° du I de l’article 40 de la loi portant engagement national pour le logement supprime le dispositif « Robien-social » (parfois dénommé « Daubresse ») en faveur des logements sociaux donnés en location à des associations d’insertion. 5 D-4-06 2 novembre 2006 - 6 - Ce dispositif prenait la forme d’une déduction égale à 26 % des revenus bruts (40 % avant l’intervention de l’article 76 de la loi de finances pour 2006) applicable aux logements pour lesquels l’option pour la déduction au titre de l’amortissement « Robien » était exercée. Le propriétaire devait donner en location nue le logement à un organisme sans but lucratif ou à une union d'économie sociale qui le mettait à la disposition de personnes défavorisées. L’occupant du logement devait l’affecter à son habitation principale. Cet avantage fiscal n’a jamais reçu d’application effective. Section 2 : Recentrage du dispositif « Robien » 7. Le 1° du I de l’article 40 de la loi portant engagement national pour le logement aménage la déduction au titre de l’amortissement « Robien » applicable aux logements neufs donnés en location dans le secteur libre. Le nouveau dispositif (« Robien-recentré ») reste codifié au h du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts (CGI). Deux modifications sont apportées à ce régime pour les investissements réalisés à compter du 1er septembre 2006 : - la séquence de la déduction au titre de l’amortissement est modifiée : la déduction est lissée et sa durée ne peut plus être prolongée (A) ; - le zonage et les plafonds de loyers sont aménagés dans les moyennes agglomérations (B). Les autres caractéristiques demeurent inchangées (voir, pour plus de précisions, l’instruction administrative du 21 février 2005 publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 5 D-3-05). De même, la déduction spécifique prévue au k du 1° du I de l’article 31 du CGI (« Robien-ZRR ») demeure applicable (voir BOI 5 D-6-05). 8. Ces aménagements s’appliquent, en principe, aux investissements réalisés à compter du 1er septembre 2006 (C). Les investissements réalisés avant cette date demeurent soumis aux règles antérieures (voir toutefois n° 13.). Les modalités d’application du dispositif « Robien » diffèrent donc, en principe, selon que l’investissement a été réalisé avant le 1er septembre 2006 (dispositif ci-après dénommé « Robien-classique ») ou à compter de cette date (« Robien-recentré »). A. SEQUENCE DE LA DEDUCTION AU TITRE DE L’AMORTISSEMENT 9. Le rythme de la déduction au titre de l’amortissement des logements (1) et des travaux effectués sur ces logements (2) est aménagé. Le point de départ de la période d’amortissement (voir BOI 5 D-3-05, nos 142 à 145) et la base de la déduction au titre de l’amortissement (voir BOI 5 D-3-05, nos 121 à 141) restent inchangés. 1. Amortissement des logements 10. Pour les investissements réalisés jusqu’au 31 août 2006 (dispositif « Robien-classique »), la déduction des revenus fonciers au titre de l’amortissement est égale à 8 % du prix d’acquisition ou de revient du logement pendant cinq ans et à 2,5 % de ce prix les quatre années suivantes. A l’issue de cette période de neuf ans, le contribuable peut continuer à bénéficier, par période de trois ans et dans la limite de six ans, d’une déduction au titre de l’amortissement au taux de 2,5 %, toutes les conditions étant par ailleurs remplies. Le total des déductions peut donc représenter 50 % ; 57,5 % ou 65 % de la valeur du logement (voir BOI 5 D-3-05, n° 146). 11. Pour les investissements réalisés à compter du 1er septembre 2006 (dispositif « Robien-recentré »), le taux est fixé à 6 % du prix d’acquisition ou de revient du logement pendant sept ans et à 4 % de ce prix pendant deux ans. Dans le cadre de ce dispositif, le bailleur ne peut pas, à la différence du dispositif « Robien-classique » et du nouveau régime « Borloo-neuf », reconduire son engagement à l’issue de la période de neuf ans, pour une ou deux périodes triennales et continuer à amortir le bien. Le total des déductions représente donc nécessairement 50 % de la valeur du logement. 5 D-4-06 - 7 - 2 novembre 2006 2. Amortissement des travaux 12. Dépenses d’amélioration. Les dépenses d’amélioration réalisées sur un logement pour lequel l’option pour la déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition ou de revient a été exercée sont, dans tous les cas, obligatoirement prises en compte sous la forme d’une déduction des revenus fonciers au titre de l’amortissement égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans. Aucun engagement de location particulier ne doit être pris (voir BOI 5 D-3-05, nos 156 à 161). Ces dispositions demeurent inchangées et sont donc applicables aussi bien dans le cadre du dispositif « Robien-classique » que dans le cadre du dispositif « Robien-recentré ». 13. Dépenses de reconstruction ou d’agrandissement. Le propriétaire qui réalise des dépenses de reconstruction ou d’agrandissement dans un logement pour lequel il a opté pour la déduction des revenus fonciers au titre de l’amortissement peut opter pour l’amortissement de ces dépenses (voir BOI 5 D-3-05, nos 150 à 155). Le taux de la déduction est le même que celui applicable au prix d’acquisition ou de revient du logement. L’article 40 de la loi portant engagement national pour le logement prévoit que : - pour les investissements réalisés jusqu’au 31 août 2006 (dispositif « Robien-classique »), le taux de déduction au titre de l’amortissement demeure inchangé, soit 8 % du montant des dépenses pour les cinq premières années et 2,5 % pour les quatre années suivantes. La possibilité de proroger par période de trois ans pour une durée maximale de six ans la déduction au titre de l’amortissement des travaux est toutefois supprimée (l’avant-dernière phrase du n° 155 du BOI 5 D-3-05 est donc rapportée). Cette dernière disposition est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2006, quelle que soit la date de l’investissement. Elle s’applique donc aux options pour la déduction au titre de l’amortissement des travaux exercées à compter du 1er janvier 2006, même si ces dernières se rapportent à des logements pour lesquels l’option pour la déduction au titre de l’amortissement du prix de revient de ces logements a été exercée antérieurement à cette date ; - pour les investissements réalisés à compter du 1er septembre 2006 (dispositif « Robien-recentré »), les dépenses de reconstruction ou d’agrandissement bénéficient d’une déduction annuelle égale à 6 % pendant sept ans et à 4 % pendant deux ans. A l’expiration de cette période, aucune prorogation de l’engagement ne peut être effectuée. B. PLAFONNEMENT DES LOYERS 14. Dans le cadre du nouveau dispositif « Robien-recentré », le loyer mensuel par mètre carré ne doit pas être supérieur, pendant toute la période couverte par l’engagement de location, à celui fixé par l’article 2 terdecies B de l’annexe III au CGI. Il diffère selon la zone dans laquelle se situe l’immeuble donné en location. Les autres conditions d’affectation du logement demeurent inchangées (voir BOI 5 D-3-05, nos 61 à 100). En particulier, aucune condition de ressources du locataire n’est exigée. 1. Nouveau zonage 15. Le zonage applicable aux investissements réalisés jusqu’au 31 août 2006 (dispositif « Robien classique ») reste inchangé (zones A, B et C). 16. Un nouveau zonage est applicable aux investissements réalisés à compter du 1er septembre 2006 (dispositif « Robien-recentré »). Ainsi, les zones A, B1, B2 et C ont été définies par l’arrêté des ministres chargés du budget et du logement en date du 10 août 2006. La zone B applicable pour les dispositifs antérieurs comprend désormais une zone B1 et une zone B2 délimitées conformément à l’annexe à l’arrêté précité. La liste des communes est reproduite en annexe 11 à la présente instruction administrative. 2. Plafonds de loyer 17. Pour les baux conclus en 2006 dans le cadre du dispositif « Robien-classique », les plafonds de loyer mensuel continuent à être prévus par l’article 2 terdecies A de l’annexe III au CGI. 18. Pour les baux conclus en 2006 dans le cadre du nouveau dispositif « Robien-recentré », les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont prévus par le nouvel article 2 terdecies B de l’annexe III au CGI. Ils sont fixés, par mètre carré, à 19,89 € en zone A, 13,82 € en zone B1, 11,30 € en zone B2 et 8,28 € en zone C. 5 D-4-06 2 novembre 2006 - 8 - Ces plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon de nouvelles modalités (voir n° 68.). La définition de la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer demeure inchangée (voir BOI 5 D-3-05, nos 95 à 100). En outre, il est rappelé que lorsque la location est consentie à un organisme public ou privé qui sous-loue le logement, la condition de loyer doit être satisfaite à la fois entre le propriétaire et l’organisme locataire et entre ce dernier et le sous-locataire (BOI 5 D-3-05, nos 90 et 91). C. ENTREE EN VIGUEUR 19. Principe. Le recentrage du dispositif « Robien » s’applique : - aux logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement à compter du 1er septembre 2006 ; - aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l’objet, à compter du 1er septembre 2006, d’une déclaration d’ouverture de chantier ; - aux locaux affectés à un usage autre que l’habitation acquis à compter du 1er septembre 2006 et que le contribuable transforme en logement ; - aux logements acquis à compter du 1er septembre 2006 que le contribuable réhabilite en vue de leur conférer des caractéristiques techniques voisines de celles des logements neufs ; - aux logements inachevés acquis à compter du 1er septembre 2006. 20. Exception. L’interdiction de proroger, au-delà des neuf premières années, la déduction au titre de l’amortissement des travaux de reconstruction et d’agrandissement s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2006, c’est-à-dire aux dispositifs « Robien-classique » et « Robien-recentré », quelle que soit la date de l’investissement. Ainsi, elle s’applique aux options pour la déduction au titre de l’amortissement des travaux exercées à compter du 1er janvier 2006, même si ces dernières se rapportent à des logements pour lesquels l’option pour la déduction au titre de l’amortissement du prix de revient de ces logements a été exercée antérieurement à cette date (voir n° 13.). Section 3 : Création du dispositif « Borloo-neuf » 21. Le 3° du I de l’article 40 de la loi portant engagement national pour le logement crée un nouveau dispositif « Borloo-neuf » (parfois dénommé « Borloo-populaire »). Celui-ci vient compléter le dispositif « Robien-recentré » lorsque le logement neuf est donné en location à titre d’habitation principale dans le secteur intermédiaire. Il est codifié au l du 1° du I de l’article 31 du CGI. Pour l’application du dispositif « Borloo-neuf », le contribuable doit avoir opté pour le « Robien-recentré » (A). Les avantages fiscaux supplémentaires prennent la forme d’une déduction spécifique au titre des revenus fonciers de 30 % des revenus bruts et d’un complément de déduction au titre de l’amortissement (B). Le bailleur est tenu de respecter certaines conditions supplémentaires (C), sous réserve de remise en cause (D). Ce nouveau dispositif est applicable, sous certaines conditions, aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2006 (E). A. OPTION POUR LE DISPOSITIF « ROBIEN RECENTRE » 22. Pour l’application du dispositif « Borloo-neuf », le contribuable doit avoir opté pour le « Robien-recentré ». Les personnes concernées (voir BOI 5 D-3-05, nos 7 à 17), les immeubles concernés (voir BOI 5 D-3-05, nos 18 à 27), les investissements éligibles (voir BOI 5 D-3-05, nos 28 à 56), les conditions d’application (affectation des logements ; calcul de l’amortissement ; amortissement des travaux ; BOI 5 D-3-05, nos 59 à 187) ainsi que les obligations déclaratives (voir BOI 5 D-3-05, nos 188 à 208) sont donc identiques à ceux prévus pour ce régime, sous réserve des conditions supplémentaires décrites aux nos 31. et suivants. Un dispositif spécifique s’applique aux souscripteurs de parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) (voir nos 57. et s.). 5 D-4-06 - 9 - 2 novembre 2006 B. AVANTAGES FISCAUX SUPPLEMENTAIRES 23. Le propriétaire qui opte pour le dispositif « Borloo-neuf » bénéficie, en plus de la déduction des revenus fonciers au titre de l’amortissement « Robien-recentré » égale à 6 % par an pendant sept ans et 4 % pendant deux ans, de deux avantages fiscaux supplémentaires : - une déduction spécifique fixée à 30 % du montant des revenus bruts applicable pendant la période d’engagement de location de neuf ans, reconductible deux fois pour trois ans (soit une période d’engagement de neuf, douze ou quinze ans) ; - la possibilité de bénéficier d’un complément de déduction des revenus fonciers au titre de l’amortissement de 7,5 % ou 15 % du prix de revient du logement selon que le contribuable choisit, à l'issue de la période initiale de location de neuf ans, de prolonger son engagement d’une ou de deux périodes triennales. Bien entendu les conditions de loyers et de ressources doivent continuer à être respectées. 1. Déduction spécifique de 30 % 24. Le premier avantage fiscal supplémentaire « Borloo-neuf » prend la forme d’une déduction spécifique fixée à 30 % du montant des revenus bruts, applicable pendant la période d’engagement de location de neuf ans, reconductible deux fois pour trois ans (soit une période d’engagement de neuf, douze ou quinze ans). a) Notion de déduction spécifique 25. Suppression de la déduction forfaitaire. Jusqu’à l’imposition des revenus de l’année 2005, une déduction forfaitaire des revenus fonciers était réputée représenter les frais de gestion, certains frais d'assurance et, selon le cas, l'amortissement. Le propriétaire ne pouvait pas recourir à un autre mode de calcul de ces charges et en particulier procéder à un complément de déduction lorsque leur montant réel était supérieur au forfait. Inversement, il bénéficiait intégralement de la déduction forfaitaire, sans avoir à démontrer qu'il avait réellement supporté les charges couvertes par cette déduction. Le taux de droit commun de la déduction forfaitaire était fixé à 14 %. Ce taux pouvait, dans certains cas, être minoré ou majoré. L’article 76 de la loi de finances pour 2006 (loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) supprime, pour l’imposition des revenus des années 2006 et suivantes, la déduction forfaitaire. Cette dernière est remplacée par la déduction des revenus fonciers pour leur montant réel des frais d’administration et de gestion et des primes d’assurance, ainsi que par l’extension de la définition des dépenses d’amélioration déductibles pour les propriétés rurales. 26. Création de déductions spécifiques. Lorsque le taux de la déduction forfaitaire était supérieur à 15 % et que cette majoration avait notamment pour objet de compenser un effort de loyer ou des contraintes particulières, l’article 76 de la loi de finances pour 2006 a mis en place certaines déductions spécifiques des revenus fonciers. Ces déductions spécifiques, qui ne sont pas représentatives de frais et ne peuvent donc être dénommées « déduction forfaitaire », viennent s’ajouter aux autres charges de la propriété, parmi lesquelles figurent les frais d’administration et de gestion. Elles sont calculées en fonction du revenu brut tiré de l’immeuble (comme les anciennes déductions forfaitaires). L’ensemble de ces dispositions fera l’objet d’une instruction administrative à paraître prochainement. b) Déduction spécifique de 30 % 27. Déduction calculée en fonction du revenu brut. La nouvelle déduction spécifique au titre des revenus fonciers « Borloo-neuf » est fixée à 30 % du montant des revenus bruts et s’applique pendant la période d’engagement de location de neuf ans, reconductible deux fois pour trois ans (soit une période d’engagement de neuf, douze ou quinze ans). Pour les immeubles ou parties d’immeubles donnés en location, le revenu brut est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, y compris éventuellement les recettes accessoires. Ces recettes sont augmentées, le cas échéant, du montant des dépenses incombant normalement au bailleur et mises par convention à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Depuis l’imposition des revenus de l’année 2004, il n’est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant (CGI, art. 29). 5 D-4-06 2 novembre 2006 - 10 - Aucune correction n'est apportée au revenu brut. Lorsque le propriétaire-bailleur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de plein droit ou sur option, le revenu brut doit être apprécié hors TVA (CGI, art. 33 quater). 2. Complément de déduction au titre de l’amortissement 28. Le second avantage fiscal supplémentaire « Borloo-neuf » prend la forme d’un complément de déduction des revenus fonciers au titre de l’amortissement égal à 7,5 % ou 15 % du prix de revient du logement, selon que le contribuable choisit, à l'issue de la période initiale de location de 9 ans, de prolonger son engagement d’une ou de deux périodes triennales. Ainsi, à l’issue de la période couverte par l’engagement de location de neuf ans, tant que les conditions de loyer et de ressources du locataire restent remplies, le propriétaire peut, par périodes de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d’un complément de déduction au titre de l’amortissement « Robienrecentré » égal à 2,5 % par an du prix d’acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de renouvellement du bail ou de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les compléments de déductions pratiqués pendant l’ensemble de la période triennale sont remis en cause dans les conditions de droit commun. Le total des déductions peut donc représenter 50 % ; 57,5 % ou 65 % de la valeur du logement (soit une période d’engagement de neuf, douze ou quinze ans). 29. Ce complément de déduction ne s’applique pas à la déduction au titre de l’amortissement des dépenses de reconstruction et d’agrandissement applicable en matière de revenus fonciers. 30. Il est rappelé que l’article 2 vicies de l’annexe III au CGI prévoit les modalités de calcul de l’annuité d’amortissement déductible. Lorsque le point de départ de la période d’amortissement a lieu après le 31 janvier de l’année d’imposition, la première et la dernière annuité sont réduites prorata temporis. Il en est de même l’année de baisse du taux de la déduction, soit la huitième année et la dixième année en cas de prorogation. Les précisions apportées aux nos 147 et 148 du BOI 5 D-3-05 sont applicables mutatis mutandis. C. CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES 31. Le bailleur doit donner son bien en location à des conditions de loyers plus restrictives (1) et à des locataires qui satisfont à certaines conditions de ressources (2). La location à un ascendant ou descendant du bailleur est interdite mais celui-ci peut, sous certaines conditions, suspendre son engagement de location (3). Ce nouveau dispositif ne peut se cumuler avec d’autres avantages fiscaux (4). Des obligations déclaratives complémentaires sont également prévues (5). 1. Plafonds de loyers 32. Le bailleur qui choisit d’opter pour le dispositif « Borloo-neuf » doit respecter des plafonds de loyers et de ressources du locataire fixés par décret. a) Zonage 33. Pour l'application du présent article, les zones A, B1, B2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. Le même zonage que pour le nouveau dispositif « Robien recentré » s’applique (voir n° 16. et annexe 11 à la présente instruction). b) Montant des plafonds 34. Pour les baux conclus en 2006, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés aux quatre cinquièmes (4/5), arrondis au centime d’euro supérieur, de ceux applicables pour le dispositif « Robienrecentré » (CGI, ann. III, art. 2 terdecies C). 5 D-4-06 - 11 - 2 novembre 2006 35. Pour les baux conclus en 2006 dans le cadre du nouveau dispositif « Borloo-neuf », les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés par mètre carré à 15,92 € en zone A ; 11,06 € en zone B1 ; 9,04 € en zone B2 et 6,63 € en zone C. Ces plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon de nouvelles modalités (voir n° 67.). 36. La définition de la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est identique à celle retenue dans le cadre des dispositifs « Robien-classique » et « Robien-recentré » (voir BOI 5 D-3-05, nos 95 à 100). En outre, il est rappelé que lorsque la location est consentie à un organisme public ou privé qui le sousloue, la condition de loyer doit être satisfaite à la fois entre le propriétaire et l’organisme locataire et entre ce dernier et le sous-locataire (BOI 5 D-3-05, nos 90 et 91). 2. Plafonds de ressources des locataires 37. Les ressources du locataire ne doivent pas excéder les plafonds fixés par l’article 2 terdecies C de l’annexe III au CGI. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du CGI, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location. a) Montant des plafonds de ressources 38. Pour les baux conclus en 2006, les plafonds annuels de ressources sont les suivants : Composition du foyer locataire Lieu de location Zone A (en €) Zone B1 (en €) Zone B2 (en €) Zone C (en €) Personne seule 32 268 23 968 21 971 21 822 Couple 48 226 35 198 32 265 29 332 Personne seule ou couple ayant une personne à charge 57 971 42 138 38 627 35 115 Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge 69 440 50 996 46 747 42 497 Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge 82 204 59 855 54 867 49 879 Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge 92 502 67 517 61 890 56 264 Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième + 10 308 + 7 667 + 7 028 + 6 389 39. Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, en fonction de l’évolution annuelle du salaire minimum de croissance. Cette variation est appréciée entre le 1er octobre de l’avant-dernière année et le 1er octobre de l’année précédente. 40. Ces plafonds sont également applicables aux sous-locataires de logements loués à des organismes publics ou privés. Lorsque le contribuable demande l’application du dispositif « Borloo-neuf », la condition de ressources s’apprécie en tenant compte des ressources du sous-locataire. Les contribuables doivent joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location une copie de l'avis d’impôt sur le revenu du sous-locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de sous-location. b) Ressources à prendre en compte 41. Les ressources du locataire ou sous-locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du V de l'article 1417 du CGI, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre des revenus de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location. 5 D-4-06 2 novembre 2006 - 12 - Ainsi, pour les locations conclues durant l'année 2007, le revenu fiscal de référence à retenir est celui figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre des revenus de l'année 2005. 42. Lorsque tout ou partie des revenus perçus par le locataire au cours de la période considérée n'a pas été imposé en France mais dans un autre Etat ou territoire - et notamment dans les territoires d'outre-mer qui connaissent une législation fiscale propre - il conviendra de produire un avis d'impôt sur le revenu à l'impôt ou aux impôts qui tiennent lieu d'impôt sur le revenu dans cet Etat ou territoire ou un document en tenant lieu établi par l'administration fiscale de cet Etat ou territoire. En cas d'impossibilité justifiée de se procurer un tel document, la présentation d'une attestation d'une autre administration ou, le cas échéant, de l'employeur, pourra être admise. 43. Si les ressources du locataire deviennent supérieures au plafond autorisé, entre l'année de référence et la mise en location ou au cours de la période couverte par le bail, l'avantage fiscal n'est pas remis en cause. Il en est de même en cas de reconduction tacite ou expresse du bail avec un même locataire. c) Composition du foyer locataire 44. Le plafond à retenir s'apprécie à la date de signature du bail en tenant compte du nombre de personnes titulaires du bail et de la composition de leurs foyers fiscaux. Ainsi, pour les locations conclues durant l'année 2007, le revenu fiscal de référence du locataire de 2005 est à comparer avec le plafond applicable à la situation familiale du locataire en 2007, à la date de la signature du bail. 45. Pour la détermination du plafond de ressources, les personnes à charge s'entendent des personnes visées aux articles 196 à 196 B du CGI, c'est-à-dire : - les enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes, y compris les enfants recueillis ; - les personnes invalides recueillies sous le toit du contribuable ; - les enfants majeurs rattachés au foyer fiscal de leurs parents ainsi que, le cas échéant, les enfants de ces derniers. 46. Lorsque plusieurs personnes, constituant des foyers fiscaux distincts, sont titulaires du bail, il importe en principe que chacune d’elles satisfasse, en fonction de sa propre situation, aux conditions de ressources mentionnées ci-dessus. Toutefois, les ressources des contribuables vivant en concubinage doivent être appréciées globalement. Il convient dès lors de faire masse de l’ensemble des foyers fiscaux et de comparer le montant obtenu au plafond de ressources correspondant à la composition globale du groupe ainsi constitué (sur ce point, voir également n° 70.). Ainsi, par exemple, lorsque deux concubins sont titulaires du bail, il convient de faire masse de l’ensemble de leurs revenus et de comparer le montant obtenu au plafond de ressources applicable aux couples. De même, lorsque deux concubins avec personnes à charge sont titulaires du bail, il convient de faire masse de l’ensemble de leurs revenus et de comparer le montant obtenu au plafond de ressources applicable aux couples avec personnes à charge. Ces nouvelles dispositions s’appliquent pour l’appréciation des ressources des locataires qui concluent un contrat de location à compter du 12 août 2006 (art 2 terdecies C de l’ann. III au CGI, tel qu’il résulte du décret n° 2006-1005 du 10 août 2006 publié au journal officiel du 12 août 2006). d) Changements de situation fiscale entre l’année de référence et la mise en location 47. Les précisions apportées par les nos 73 à 78 de l’instruction administrative du 20 août 1999 publiée sous la référence 5 D-4-99 sont applicables mutatis mutandis. 3. Interdiction de louer à un ascendant ou descendant 48. L’engagement de location doit prévoir que le locataire est une personne autre que l’un des ascendants ou descendants du propriétaire. Lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, le locataire doit être une personne autre qu’un des associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d’un associé. 5 D-4-06 - 13 - 2 novembre 2006 49. Toutefois, le bailleur pourra suspendre son engagement de location à l’issue d’une période de location d’au moins trois ans, pour mettre le logement à la disposition à titre onéreux ou gratuit d’un ascendant ou descendant. Cette faculté est ouverte aux contribuables qui ont loué le logement dans les conditions prévues pour bénéficier du dispositif « Borloo-neuf » pendant une période d’au moins trois ans. Durant la période de mise à disposition du logement, qui ne peut excéder neuf ans, l’avantage fiscal n’est pas appliqué. Le contribuable ne bénéficiera donc pas, pendant cette période, de la déduction au titre de l’amortissement et de la déduction spécifique de 30 %. En outre, cette période de mise à disposition du logement ne sera pas prise en compte pour la durée de location minimale de neuf ans. Au terme de la période de mise à disposition, le contribuable doit remettre son bien en location dans les conditions prévues pour bénéficier de l’avantage fiscal, conformément à l’engagement qu’il a souscrit. A défaut de remise en location, les avantages fiscaux initialement accordés sont remis en cause. 50. Les précisions apportées par l’instruction administrative du 2 mai 2002 publiée au BOI sous la référence 5 D-4-02 sont applicables mutatis mutandis. Il est notamment rappelé que : - la mise à disposition doit intervenir au cours de la période initiale d’engagement de location de neuf ans (et non lors des périodes de prorogation éventuelles de cet engagement) ; - les logements doivent avoir été donnés en location pendant au moins trois ans dans les conditions normales d’application du dispositif « Borloo-neuf » ; - la suspension de la location d’un logement doit être effectuée exclusivement au profit d’un ascendant ou d’un descendant du contribuable. La mise à disposition peut s’effectuer à titre onéreux ou à titre gratuit ; - la période de mise à disposition du logement à un ascendant ou un descendant du contribuable ne peut excéder neuf ans ; - la possibilité de mettre le logement à la disposition d’un ascendant ou descendant d’un contribuable associé de la société non soumise à l’impôt sur les sociétés propriétaire du logement donné en location est ouverte lorsque sont réunies les conditions d’engagement de location et de conservation des parts nécessaires pour l’application du dispositif « Borloo-neuf ». L’application de cette mesure de suspension a pour effet de prolonger la durée de conservation des parts détenues par les associés ; ces derniers doivent en effet conserver les parts jusqu’à l’expiration de la période couverte par l’engagement de location souscrit par la société ; - lorsque la mise à disposition du logement à un ascendant ou un descendant du contribuable intervient en cours d’année, la déduction au titre de l’amortissement s’applique, au titre de cette année, dans la proportion existant entre, d’une part le nombre entier de mois écoulés entre le 1er janvier et la suspension de la location et, d’autre part, le nombre douze. 51. Les obligations déclaratives prévues par l’article 2 sexdecies A de l’annexe III au CGI sont applicables (voir BOI 5 D-4-02, nos 42 à 44). 4. Non-cumul 52. Outre les dispositions de non-cumul applicables dans le cadre du « Robien-classique » et du « Robien-recentré » (voir BOI 5 D-3-05, nos 175 à 178), les compléments de déduction des revenus fonciers « Borloo-neuf » sont exclusifs, pour un même logement, de l’application : - de la déduction applicable aux bailleurs qui donnent en location leur ancienne résidence principale suite à mobilité professionnelle, prévue au i du 1° du I de l’article 31 du CGI ; - des déductions spécifiques prévues au j (dispositifs « Besson-ancien » et « Lienemann ») du 1° du I de l’article 31 du CGI ; - de la déduction spécifique prévue au k (dispositif « Robien-ZRR ») du 1° du I de l’article 31 du CGI ; - des déductions spécifiques prévues au m (dispositif « Borloo-ancien ») du 1° du I de l’article 31 du CGI ; - de la déduction spécifique prévue au n (dispositif en faveur de la remise en location des logements antérieurement vacants) du 1° du I de l’article 31 du CGI. 5 D-4-06 2 novembre 2006 - 14 - 5. Obligations déclaratives 53. L’article 2 quindecies D de l’annexe III au CGI prévoit qu’en plus des obligations déclaratives applicables pour le bénéfice du dispositif « Robien-recentré », le contribuable (sur ce point, voir BOI 5 D-3-05, nos 7 à 17) doit fournir une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du ou des locataires établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location. En outre, en cas de changement de locataire au cours de la période d’engagement de location, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu, une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire entrant dans les lieux établi au titre de l'avantdernière année précédant celle de la signature du contrat de location. D. REMISE EN CAUSE 54. En cas de non-respect de l’engagement de location, les compléments de déduction sont rapportés au revenu net foncier du contribuable dans les mêmes conditions que celles applicables au dispositif « Robienclassique » et « Robien-recentré ». Toutefois, seuls les compléments de déduction « Borloo-neuf » sont remis en cause lorsque les conditions d’application du dispositif « Robien-recentré » sont respectées. E. ENTREE EN VIGUEUR 55. Principe. La création du nouveau dispositif « Borloo-neuf » entre en vigueur, en principe, en même temps que le recentrage du dispositif « Robien », c’est-à-dire pour les investissements réalisés à compter du 1er septembre 2006. 56. Exception. Le nouveau dispositif peut s’appliquer aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2006 à la condition que le contribuable opte pour le dispositif « Robien-recentré » dans sa rédaction issue de la loi portant engagement national pour le logement (second alinéa du B du VI de l’article 7 bis de la loi). Le dispositif « Borloo-neuf » constitue un complément au dispositif « Robien-recentré ». L’entrée en vigueur anticipée de ce nouveau dispositif est donc conditionnée à l’application rétroactive du recentrage du « Robien », de telle manière qu’une même opération ne puisse pas bénéficier à la fois du « Robien-classique » et du « Borloo-neuf ». Section 4 : Dispositifs spécifiques en faveur des SCPI 57. Les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) régies par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier ne peuvent bénéficier de la déduction des revenus fonciers au titre de l’amortissement des logements qu’elles détiennent. Les porteurs de parts de ces sociétés peuvent toutefois pratiquer une déduction des revenus fonciers au titre de l’amortissement des parts de ces sociétés. La souscription doit être affectée pour 95 % de son montant à un investissement pour lequel les conditions d’application du dispositif « Robien » sont réunies. 58. Le 3° du I et le II de l’article 40 de la loi portant engagement national pour le logement : - recentrent le dispositif « Robien-SCPI » pour les souscriptions intervenues à compter du 1er septembre 2006 (A) ; - créent un nouveau dispositif « Borloo-SCPI » (B). 5 D-4-06 - 15 - 2 novembre 2006 A. RECENTRAGE DU DISPOSITIF « ROBIEN-SCPI » 59. Pour les souscriptions réalisées avant le 1er septembre 2006, les règles antérieures demeurent applicables (voir BOI 5 D-3-05, nos 209 à 274). 60. Pour les souscriptions réalisées à compter du 1er septembre 2006, le dispositif « Robien-SCPI » fait l’objet de trois modifications : - la déduction des revenus fonciers au titre de l’amortissement des parts s’applique au taux annuel de 6 % pendant sept ans et 4 % pendant deux ans ; - la possibilité de proroger le bénéfice de la déduction des revenus fonciers au titre de l’amortissement des parts de SCPI d’une ou de deux périodes triennales est supprimée ; - le bénéfice de l’avantage fiscal est subordonné à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions du « Robien-recentré » sont réunies (voir notamment les nos 14. et suivants pour les plafonds de loyers et le nouveau zonage). B. CREATION D’UN DISPOSITIF « BORLOO-SCPI » 61. Le II de l’article 40 de la loi portant engagement national pour le logement crée un nouveau dispositif en faveur des SCPI. Celui-ci prend la forme : - d’un complément de déduction au titre de l’amortissement « Robien-recentré SCPI » en autorisant, lorsque les logements détenus par la SCPI sont donnés en location dans le cadre du dispositif « Borloo-neuf », de pouvoir proroger d’une ou de deux périodes triennales le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement des parts pratiquée par le porteur ; - d’une déduction spécifique de 30 % pratiquée par la SCPI au prorata des droits détenus par les porteurs de parts qui ont demandé le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement prévu à l’article 31 bis du CGI. 1. Complément de déduction pratiquée par le porteur de parts 62. L’article 31 bis du CGI réserve la possibilité de proroger, au delà de la période initiale de neuf ans, la déduction au titre de l’amortissement des parts de SCPI (« Robien-recentré ») aux porteurs de parts de ces sociétés qui respectent les conditions d’application du dispositif « Borloo-neuf ». Ainsi, tant que les conditions de loyer et de ressources du locataire prévues au l du 1° du I de l’article 31 du CGI restent remplies, l’associé peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d’une déduction annuelle des revenus fonciers au titre de l’amortissement égale à 2,5 % de 95 % du montant de la souscription. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement ou des parts, les déductions pratiquées pendant l’ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. 2. Déduction spécifique pratiquée par la SCPI 63. Le l du 1° du I de l’article 31 du CGI prévoit expressément que la déduction spécifique de 30 % est applicable aux SCPI au prorata des revenus bruts correspondant aux droits des associés qui ont opté pour la déduction au titre de l’amortissement des parts « Borloo-SCPI ». En pratique, pour que l’associé ayant opté pour le dispositif « Borloo-SCPI » dispose des éléments nécéssaires à la déclaration de ses revenus fonciers sur l’imprimé n° 2044 spécial, la société doit lui faire connaître la quote-part correspondant à ses droits du revenu brut, des intérêts d’emprunt et des autres charges foncières parmi lesquelles la déduction spécifique de 30 % mentionnée ci-dessus. Il est rappelé que les SCPI ne peuvent pratiquer la déduction au titre de l’amortissement du logement prévue par les dispositifs « Robien-classique » et « Robien-recentré », dès lors que les associés peuvent pratiquer une déduction au titre de l’amortissement de leurs parts (voir BOI 5 D-3-05, n° 295. et s.). De même, le complément de déduction au titre de l’amortissement du logement n’est pas applicable aux SCPI dès lors que les associés peuvent pratiquer un complément de déduction au titre de l’amortissement de leurs parts (voir n° 62.). 5 D-4-06 2 novembre 2006 - 16 - 3. Obligations déclaratives 64. Les obligations déclaratives prévues aux articles 2 octodecies A et 2 octodecies B de l’annexe III au CGI sont applicables (voir BOI 5 D-3-05, nos 266 à 274). En outre, une copie de l'avis d'imposition ou de nonimposition du locataire, établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location, doit être fournie (voir n° 53.). 4. Remise en cause 65. Les déductions des revenus fonciers pratiquées font l’objet d’une reprise lorsque le bénéficiaire ne remplit pas son engagement (pour plus de précisions, voir BOI 5 D-3-05, nos 258 à 265 et BOI 5 D-4-99, nos 96 et 97). C. ENTREE EN VIGUEUR 66. Le recentrage du « Robien-SCPI » et la création du « Borloo-SCPI » s’appliquent aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital réalisées à compter du 1er septembre 2006 (C du VI de l’article 40 de la loi portant engagement national pour le logement). Section 5 : Corrections techniques applicables à l’ensemble des dispositifs d’encouragement à l’investissement immobilier locatif 67. Le décret n° 2006-1005 du 10 août 2006 apporte trois modifications aux conditions générales d’application des dispositifs d’encouragement à l’investissement immobilier locatif. Ainsi, il : - prévoit de nouvelles modalités de révision des plafonds de loyers en fonction de l’indice de référence des loyers (IRL), applicables pour le bénéfice des dispositifs « Besson-neuf », « Besson-ancien », « Lienemann », « Robien-classique », « Robien-recentré » et « Borloo-neuf » (A) ; - prévoit de nouvelles modalités d’appréciation des plafonds de ressources des locataires applicables pour les dispositifs « Besson-neuf », « Besson-ancien », « Lienemann » et « Borloo-neuf » (B) ; - repousse du 16 février au 31 mars la date à laquelle les sociétés qui détiennent des logements pour lesquels a été demandé le bénéfice des dispositifs « Besson-ancien », « Lienemann », « Besson-neuf », « Robien-classique », « Robien-recentré », « Robien-SCPI », « Borloo-neuf » et « Borloo-SCPI », doivent fournir à leurs associés les documents nécessaires à l’accomplissement de leurs obligations déclaratives (C). A. MODALITES DE REVISION DES PLAFONDS DE LOYERS 68. Le décret n° 2006-1005 du 10 août 2006 prévoit de nouvelles modalités de révision des plafonds de loyers en fonction de l’indice de référence des loyers (IRL) et non plus en fonction de l'indice national mesurant le coût de la construction. Ces nouvelles modalités sont applicables pour le bénéfice des dispositifs « Besson-neuf », « Bessonancien », « Lienemann », « Robien-classique », « Robien-recentré » et « Borloo-neuf ». 69. Jusqu’à présent, les plafonds de loyers étaient relevés chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). La moyenne mentionnée ci-dessus est celle des quatre derniers indices connus au 1er novembre qui précède la date de référence. L’article 2 duodecies de l’annexe III au CGI prévoit désormais que les plafonds de loyers sont relevés chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE, prise en pourcentage et deux chiffres après la virgule, à un niveau arrondi au centime d’euro supérieur. L’indice mentionné ci-dessus est le dernier indice connu au 1er novembre qui précède la date de référence. 5 D-4-06 - 17 - 2 novembre 2006 B. MODALITES D’APPRECIATION DES PLAFONDS DE RESSOURCES DES LOCATAIRES 70. Le décret n° 2006-1005 du 10 août 2006 modifie les conditions d’appréciation des plafonds de ressources des locataires applicables pour les dispositifs « Besson-neuf », « Besson-ancien », « Lienemann » et « Borlooneuf ». Ces dispositions sont également applicables pour le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu en faveur des investissements immobiliers locatifs réalisés outre-mer. Ainsi, dans les tableaux prévus aux articles 2 duodecies, 2 duodecies A, 2 terdecies C et 46 AG duodecies de l’annexe III au CGI, les plafonds de ressources ne sont plus appréciés en tenant compte de la situation des couples mariés (ou des partenaires d’un pacte civil de solidarité faisant l’objet d’une imposition commune), mais en fonction de la situation de l’ensemble des couples, c’est-à-dire y compris des couples vivant en concubinage. 71. Lorsque plusieurs personnes constituant des foyers fiscaux distincts sont titulaires du bail, il importe en principe que chacune d'elles satisfasse, en fonction de sa propre situation, aux conditions de ressources mentionnées ci-dessus. Toutefois, il convient désormais d’apprécier globalement les ressources des contribuables vivant en concubinage. En d’autres termes, il y a lieu de faire masse des revenus des foyers fiscaux de chaque concubin et de comparer le montant ainsi obtenu aux plafonds de ressources applicables aux couples ou, le cas échéant, aux couples avec personnes à charge (voir n° 46. pour une application de ces dispositions au dispositif « Borlooneuf »). Ces nouvelles dispositions s’appliquent pour l’appréciation des ressources des locataires qui concluent un contrat de location à compter du 12 août 2006 (art 2 terdecies C de l’ann. III au CGI, tel qu’il résulte du décret n° 2006-1005 du 10 août 2006 publié au Journal officiel du 11 août 2006). C. OBLIGATIONS DECLARATIVES DES SOCIETES 72. Le décret n° 2006-1005 du 10 août 2006 repousse du 16 février au 31 mars la date à laquelle les sociétés, qui détiennent des logements pour lesquels a été demandé le bénéfice des dispositifs « Besson-ancien », « Lienemann », « Besson-neuf », « Robien-classique », « Robien-recentré », « Robien-SCPI », « Borloo-neuf » et « Borloo-SCPI », doivent fournir à leurs associés les documents nécessaires à l’accomplissement de leurs obligations déclaratives. Ces dispositions sont prévues aux articles 2 septdecies et 2 octodecies B de l’annexe III au CGI. BOI liés : 5 D-3-05, 5 D-4-99, 5 D-4-02, 5 D-6-05. La Directrice de la Législation fiscale Marie-Christine LEPETIT • 5 D-4-06 2 novembre 2006 - 26 - Annexe 8 Présentation schématique des dispositions de l’annexe III au code général des impôts relatives aux dispositifs d’encouragement à l’investissement immobilier locatif Dispositions réglementaires Articles de l’annexe III au CGI Plafonds « Besson-ancien » Art. 2 duodecies Plafonds « Lienemann » Art. 2 duodecies A Plafonds « Besson-neuf » Art. 2 terdecies Plafonds « Robien-classique » Art. 2 terdecies A Plafonds « Robien-recentré » Art. 2 terdecies B Plafonds « Borloo-neuf » Art. 2 terdecies C Engagement « Besson-ancien » Art. 2 quaterdecies Engagement « Lienemann » Art. 2 quaterdecies A Normes d’habitabilité « Besson-ancien » et « Lienemann » Art. 2 quaterdecies B Engagement « Besson-neuf » Art. 2 quindecies Engagement « Robien-classique » et « Robien-recentré » Art. 2 quindecies A Travaux de réhabilitation « Robien-classique » et « Robien-recentré » - Notion de travaux Art. 2 quindecies B Travaux de réhabilitation « Robien-classique » et « Robien-recentré » - Etats et attestations Art. 2 quindecies C Engagement « Borloo-neuf » Art. 2 quindecies D Organisme qui loge son personnel « Besson-ancien » et « Besson-neuf » Art. 2 sexdecies Organisme sans but lucratif « Lienemann » - appréciation des plafonds et obligations Art. 2 sexdecies-0A Organisme sans but lucratif « Lienemann » - agrément Art. 2 sexdecies-0A bis Organisme qui sous-loue le logement nu « Robien classique » et « Robien recentré » Art. 2 sexdecies-0A ter Suspension de l’avantage fiscal pour mise à disposition du logement à un ascendant ou descendant- « Besson-ancien » et « Borloo-neuf » Art. 2 sexdecies A Application aux sociétés « Besson-ancien », « Lienemann », « Besson-neuf », « Robienclassique » et « Robien-recentré » - obligations déclaratives des sociétés Art. 2 septdecies Application aux sociétés « Besson-ancien », « Lienemann », « Besson-neuf », « Robienclassique » et « Robien recentré » - obligations déclaratives des associés Art. 2 octodecies « Robien-SCPI » et « Borloo-SCPI » - obligations déclaratives des associés Art. 2 octodecies A « Robien-SCPI » et « Borloo-SCPI » - obligations déclaratives des SCPI Art. 2 octodecies B Base amortissable « Besson-neuf » Art. 2 novodecies Base amortissable « Robien-classique » et « Robien-recentré » Art. 2 novodecies A Base amortissable « Robien-SCPI » et « Borloo-SCPI » Art. 2 novodecies B Modalités de calcul de l’annuité d’amortissement - « Besson-neuf », « Robien-classique », « Robien-recentré », « Robien-SCPI » et « Borloo-SCPI » Art. 2 vicies • 5 D-4-06 - 27 - 2 novembre 2006 Annexe 9 Article 40 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (publiée au JO du 16 juillet 2006) ATTENTION le texte ci-dessous tient compte des modifications apportées à l’article 31 du CGI par l’article 76 de la loi de finances pour 2006 qui seront commentées dans une instruction administrative à paraître prochainement I. − Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le h est ainsi modifié : a) A la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « 8 % du prix d’acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes » sont remplacés par les mots : « 6 % du prix d’acquisition du logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix pour les deux années suivantes » ; Recentrage du « Robien » séquence d’amortissement du logement |
Sans apport et grâce â l'immobilier de défiscalisation: