La donation-partage est une donation faite par un parent à plusieurs de ses héritiers, qui répartit en même temps les biens entre eux. Elle produit un effet que la donation simple n’a pas : la valeur des biens est figée au jour de l’acte. Vingt ans plus tard, au décès, personne ne refait les comptes parce qu’un appartement a doublé de valeur et qu’un portefeuille a fondu.
Ce guide détaille ce qui lui est propre : le gel des valeurs, l’absence de rapport et la version transgénérationnelle. Il chiffre aussi le partage conjonctif, le droit de partage de 2,5 % et les frais de notaire. Il s’inscrit dans notre dossier sur les droits de succession et de donation, qui pose le cadre général de la transmission.
Donation-partage : définition et différence avec la donation simple
Sur le plan fiscal, une donation-partage se taxe comme une donation classique avec ses abattements. La différence se joue sur le plan civil, c’est-à-dire au moment où le notaire liquide la succession. Elle est régie par les articles 1075 à 1080 du Code civil.
C’est un partage anticipé de succession : le parent fait de son vivant le partage que ses enfants auraient fait à son décès. Chacun reçoit son lot, l’accepte, et le partage est définitif. Une donation simple, elle, n’est qu’une avance sur héritage qui sera recalculée au décès.
Un partage anticipé, et pas seulement un cadeau
Avec une donation simple, le bien donné reste dans l’histoire comptable de la famille. Au décès, il est rapporté à la succession : on le réintègre dans les comptes pour sa valeur au jour du partage successoral. La donation-partage échappe à ce mécanisme, car le partage a déjà eu lieu.
Elle ne peut porter que sur des biens présents, c’est-à-dire possédés le jour de l’acte (article 1076). On ne partage pas un héritage futur. Elle peut viser tous les héritiers présomptifs, pas seulement les enfants : un oncle sans enfant peut ainsi allotir ses neveux. Les petits-enfants sont admis depuis la loi du 23 juin 2006.
Les conditions de validité : des lots distincts et acceptés
Le mot « partage » n’est pas décoratif. La Cour de cassation exige un allotissement réel : chaque bénéficiaire doit recevoir un lot qui lui est propre. En 2013, elle a requalifié en donation simple des actes où un enfant ne recevait rien. Elle a fait de même pour un bien donné en indivision à tous les enfants.
Donner un appartement à trois enfants, chacun pour un tiers, n’est donc pas une donation-partage. Pour un bien unique, la solution classique consiste à l’attribuer à un enfant qui verse une soulte (une compensation en argent) aux autres. Les lots peuvent être inégaux, dans la limite de la quotité disponible, la part dont le parent dispose librement.
Le gel des valeurs : pourquoi la donation-partage évite les conflits
Le gel des valeurs est la raison d’être de la donation-partage. Il protège les enfants contre l’évolution inégale des biens reçus, que personne ne peut prévoir. Deux mécanismes successoraux sont neutralisés : le rapport et la réévaluation dans la réunion fictive.
Pas de rapport à la succession : un exemple chiffré
En 2026, une mère donne un studio de 300 000 € à Paul et un portefeuille d’actions de 300 000 € à Léa. À son décès en 2045, le studio vaut 500 000 € et le portefeuille 250 000 €. Elle ne laisse rien d’autre.
En donation simple, les deux dons sont rapportés pour leur valeur au partage, soit 750 000 €. Chaque enfant a droit à 375 000 €. Paul, qui a reçu 500 000 €, doit une indemnité de 125 000 € à sa sœur. En donation-partage, chacun a reçu 300 000 € et rien n’est recalculé. Paul garde sa plus-value, Léa assume sa moins-value.
Le gel n’est donc pas un avantage pour tous les enfants. Il transfère l’aléa de chaque bien à celui qui le reçoit. C’est juste si chacun a choisi son lot en connaissance de cause, plus discutable si un enfant a reçu d’office un bien risqué.
La réunion fictive et le calcul de la réserve
Au décès, le notaire vérifie que chaque enfant a bien reçu sa réserve héréditaire, la part minimale que la loi lui garantit. Il procède à une réunion fictive (article 922). Il additionne sur le papier les biens laissés au décès et ceux donnés de son vivant, dettes déduites.
Les biens d’une donation simple entrent dans ce calcul pour leur valeur au décès. Ceux d’une donation-partage y entrent pour leur valeur au jour de l’acte (article 1078). Reprenons l’exemple : la masse de calcul retient 600 000 € et non 750 000 €. Avec deux enfants, la réserve vaut les deux tiers, soit 400 000 €, et la quotité disponible 200 000 €.
Les trois situations qui font perdre le gel
L’article 1078 pose trois conditions cumulatives. Il suffit qu’une seule manque pour que les biens soient réévalués au décès, comme pour une donation simple. Le texte réserve aussi une « convention contraire » : l’acte peut écarter le gel, mais c’est rare.
Le gel tombe si un héritier réservataire vivant au décès n’a pas reçu de lot, par exemple un enfant né après l’acte. Il tombe aussi si un enfant n’a pas accepté expressément son lot. Enfin, il tombe si le parent s’est réservé l’usufruit d’une somme d’argent.
Le cas de l’enfant né plus tard est le plus fréquent dans les familles recomposées. Il n’annule pas l’acte, mais il dispose d’une action en réduction pour obtenir sa réserve. Selon l’article 1077-2, cette action ne s’exerce qu’après le décès et se prescrit par cinq ans.
Donation-partage conjonctive : les deux parents dans un seul acte
La plupart des donations-partages sont conjonctives : les deux époux donnent ensemble, dans le même acte, leurs biens communs et parfois leurs biens propres. C’est la forme la plus efficace, sur le plan civil comme sur le plan fiscal.
Un seul acte, deux abattements par enfant
Pour les droits, un bien commun est réputé donné pour moitié par chaque époux. Chaque enfant profite donc de deux abattements, l’un du père, l’autre de la mère. Un couple marié en communauté donne 400 000 € de biens communs à deux enfants. Cela fait 100 000 € par parent et par enfant : zéro droit, sans autre donation depuis quinze ans.
Sur le plan civil, l’action en réduction ne peut être engagée qu’au décès du survivant des deux parents. Le partage n’est donc pas remis en cause entre deux décès, ce qui sécurise le conjoint resté seul. L’exception vise l’enfant d’une précédente union du parent prédécédé, qui peut agir dès ce premier décès.
L’enfant non commun dans une famille recomposée
L’article 1076-1 permet d’inclure dans une donation-partage conjonctive l’enfant d’un seul des époux. Il peut recevoir des biens propres de son parent ou des biens communs. Le beau-parent ne peut en revanche être codonateur des biens communs qui lui sont attribués.
Ce point a une portée fiscale lourde. Si le beau-parent donnait lui-même, l’enfant serait taxé comme un tiers, à 60 % après un abattement de 1 594 €, faute d’adoption. L’acte doit donc préciser que les biens communs reçus par cet enfant viennent de son seul parent. Le notaire en tient compte lors de la liquidation de la communauté.
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Donation-partage transgénérationnelle : sauter une génération
Depuis le 1er janvier 2007, un grand-parent peut allotir à la fois ses enfants et ses petits-enfants dans un même partage (article 1075-1). C’est utile quand les enfants sont déjà installés et préfèrent voir le patrimoine aller directement à leurs propres enfants.
Allotir les petits-enfants avec l’accord des enfants
Le petit-enfant reçoit à la place de son parent, en tout ou partie de la part qui revenait à celui-ci. L’enfant doit donc consentir dans l’acte à être alloti en la personne de ses descendants. Le partage s’organise par branche familiale, appelée souche : chaque souche reçoit sa part, répartie entre ses membres.
Fiscalement, l’article 784 B du CGI applique le lien de parenté entre le grand-parent et le petit-enfant. L’abattement est de 31 865 € par grand-parent et par petit-enfant, au lieu de 100 000 € pour un enfant. Pour un don neuf, l’intérêt est donc surtout civil : il évite une seconde transmission, et ses droits, une génération plus tard.
Réincorporer une ancienne donation : 2,5 % au lieu des droits
Le vrai levier fiscal est la réincorporation. Le grand-parent intègre dans le nouveau partage un bien donné autrefois à son enfant, qui accepte de le voir attribué à son propre enfant. Si la donation d’origine a plus de 15 ans, seul le droit de partage de 2,5 % est dû (article 776 A du CGI). En deçà, la réattribution supporte les droits de donation, sous déduction de ceux payés à l’origine.
Exemple : en 2008, Jean a donné un appartement à sa fille Claire. En 2026, il vaut 350 000 €. Claire veut le transmettre à son fils. Le tableau compare les deux chemins possibles.
| Chemin | Base taxée | Coût fiscal |
|---|---|---|
| Claire donne à son fils (donation simple) | 350 000 € moins 100 000 € d’abattement | 48 194 € de droits |
| Jean réincorpore dans une donation-partage transgénérationnelle | 350 000 € | 8 750 € de droit de partage |
L’écart dépasse 39 000 €, hors frais de notaire. Deux limites : Jean doit être vivant et d’accord, et Claire perd définitivement le bien. Si l’abattement de Claire envers son fils est déjà utilisé, l’écart grandit encore.
Combien coûte une donation-partage ?
Le coût total additionne trois postes : les droits de donation, le droit de partage s’il y a réincorporation, et les frais de notaire. L’acte notarié est obligatoire, même pour donner de l’argent. Chaque poste répond à des règles distinctes.
Les droits de donation : les règles habituelles
Les droits se calculent pour chaque enfant sur la valeur de son lot au jour de l’acte, après abattement. Le rappel fiscal de 15 ans s’applique : les donations reçues du même parent depuis quinze ans consomment l’abattement. Donner la nue-propriété réduit la base taxée, selon les règles du démembrement de propriété entre usufruit et nue-propriété.
Le donateur peut prendre les droits à sa charge sans que cela constitue un don supplémentaire taxable. La donation-partage n’apporte aucune réduction de droits propre. Les réductions liées à l’âge du donateur ont disparu en 2011, sauf pour les entreprises transmises sous pacte Dutreil.
Le droit de partage : seulement sur les biens réincorporés
Le droit de partage est une taxe de 2,5 % perçue sur la valeur des biens partagés. Contrairement à une idée répandue, il ne frappe pas les biens donnés pour la première fois dans l’acte. Ceux-ci supportent uniquement les droits de donation.
Il s’applique quand le parent réincorpore des donations antérieures, simples ou partages anciens, pour rétablir l’égalité entre enfants. La base est la valeur actuelle des biens réincorporés, puisque l’acte fixe leur évaluation à sa propre date. Réincorporer 200 000 € de donations passées coûte donc 5 000 €, même sans changement de bénéficiaire.
Les frais de notaire : barème réglementé et exemple
Les émoluments du notaire, sa rémunération fixée par l’État, sont plus élevés que pour une donation simple. Ils s’appliquent par tranches sur la valeur des biens partagés, avant TVA à 20 %. Pour un immeuble s’ajoutent la taxe de publicité foncière, ses frais d’assiette et la contribution de sécurité immobilière.
| Poste | Taux | Maison de 400 000 € |
|---|---|---|
| Émoluments jusqu’à 6 500 € | 4,837 % | 314 € |
| Émoluments de 6 500 à 17 000 € | 1,995 % | 209 € |
| Émoluments de 17 000 à 60 000 € | 1,330 % | 572 € |
| Émoluments au-delà de 60 000 € | 0,998 % | 3 393 € |
| TVA sur émoluments | 20 % | 898 € |
| Taxe de publicité foncière et frais d’assiette | 0,60 % + 2,37 % de la taxe | 2 457 € |
| Contribution de sécurité immobilière | 0,10 % | 400 € |
| Total hors débours et droits | 8 243 € |
Comptez environ 2 % de la valeur d’un bien immobilier, plus quelques centaines d’euros de débours et de formalités. Pour une somme d’argent, seuls les émoluments et la TVA restent. Le détail poste par poste figure dans notre guide des frais de notaire pour une donation.
Quand la donation-partage n’est pas le bon outil
La donation-partage coûte plus cher qu’une donation simple et elle est définitive. Elle se justifie quand il y a plusieurs héritiers et des biens dont la valeur va évoluer. Dans d’autres cas, elle n’apporte presque rien.
Enfant unique, somme modeste ou famille encore en construction
Avec un enfant unique, il n’y a rien à partager ni personne avec qui comparer : le gel est sans objet. Pour un don d’argent ponctuel de quelques milliers d’euros, le surcoût notarial dépasse le bénéfice. Et si un enfant peut encore naître, le gel risque de tomber à son décès faute de lot pour lui.
Le parent doit aussi garder de quoi vivre. Une donation-partage ne se reprend pas, sauf ingratitude ou charge non exécutée. Garder l’usufruit de sa résidence principale ou de biens de rapport reste la parade la plus courante pour conserver un toit et des revenus.
Combiner la donation-partage avec d’autres outils
La donation-partage se combine plus qu’elle ne s’oppose aux autres outils. Une donation-partage de nue-propriété cumule le gel des valeurs et une base taxable réduite. Pour une société familiale, le pacte Dutreil exonère 75 % de la valeur et la donation-partage organise l’égalité entre l’enfant repreneur et les autres.
L’assurance vie complète souvent le dispositif, car elle reste hors succession, sauf primes manifestement exagérées. Le bon montage dépend de l’âge, des biens et de la composition de la famille. Notre guide pour transmettre son patrimoine en limitant les droits compare ces stratégies.
Un conseiller fait le point sur votre imposition et vous dit ce qui est réellement rentable dans votre cas.
Questions fréquentes
Quelle différence entre donation et donation-partage ?
La fiscalité est la même : abattements, barème et rappel de 15 ans. La différence est civile. Une donation simple est rapportée à la succession pour sa valeur au décès. Une donation-partage fige la valeur des lots au jour de l’acte, si tous les héritiers réservataires ont reçu et accepté un lot. Elle exige un acte notarié et coûte un peu plus cher.
Un enfant peut-il contester une donation-partage ?
Il ne peut pas réclamer une réévaluation, puisque le partage est définitif. Il peut en revanche agir en réduction si son lot n’atteint pas sa réserve héréditaire. Cette action s’ouvre au décès du parent, ou du survivant des deux en cas d’acte conjonctif, et se prescrit par cinq ans. Un vice du consentement, comme une pression prouvée, peut aussi faire annuler l’acte.
Peut-on faire une donation-partage d’argent ?
Oui, une somme d’argent peut composer un lot, à condition de passer devant notaire. Le parent ne doit pas s’en réserver l’usufruit, sinon le gel des valeurs est perdu. Le don familial de sommes d’argent de 31 865 € peut s’y ajouter. Il suppose un donateur de moins de 80 ans et un enfant majeur.
Faut-il donner la même chose à chaque enfant ?
Non. Les lots peuvent être de nature différente, un appartement pour l’un, des titres pour l’autre. Ils peuvent même être de valeur inégale, tant que chaque enfant reçoit au moins sa réserve. L’excédent s’impute sur la quotité disponible. Une soulte versée par un enfant à un autre permet d’équilibrer un lot trop gros.
Que se passe-t-il si un enfant naît après la donation-partage ?
L’acte reste valable, mais le gel des valeurs ne joue plus au décès, faute de lot pour cet enfant. Les biens sont alors réévalués pour calculer la réserve, et l’enfant peut agir en réduction. Les parents peuvent corriger le tir par une nouvelle donation-partage qui l’inclut. Elle réincorpore les donations antérieures, moyennant le droit de partage de 2,5 %.